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29.03.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (1)

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    Au sens moderne du terme, l'Etat monarchique s'est construit en France entre le 14ème et le 16ème siècle. Depuis la première crise successorale capétienne qui mit fin au « miracle » éponyme (chaque roi n'ayant qu'un seul fils), à la mort de Louis X le Hutin, le premier des trois fils de Philippe IV le Bel, en 1316, jusqu'à l'arrêt Lemaistre rendu par le Parlement de Paris le 28 juin 1593 pour rappeler aux Ligueurs comme aux Réformés que la masculinité du roi s'imposait autant que sa catholicité, la formalisation progressive de principes ancestraux, la répétition de précédents nés de crises politiques, a donné naissance aux « lois fondamentales ». Le grand théoricien de la souveraineté, chasseur de sorcières et de démons à ses heures perdues, Jean Bodin, les définit dans Les six Livres de la République (1576) comme des lois concernant la Couronne, l'établissement et le maintien du domaine royal et précise qu'elles sont « annexées et unies à la Couronne ». C'est-à-dire qu'elles  ne relevent pas du pouvoir normatif royal et s’imposent au peuple et tout particulièrement au roi, considéré comme le serviteur de l'Etat (1). Transcendantes et intangibles, les lois fondamentales sont là pour empêcher que le pouvoir absolu ne se transforme en pouvoir despotique. Comme l’expriment de vieilles harangues : « Sire, vous pouvez tout, mais vous ne devez pas vouloir tout ce que vous pouvez. »
 
2077085214.jpg    Au sein de ces lois fondamentales, certaines remontant aux racines des monarchies franques, s'attachent à préciser les modalités de la dévolution à la Couronne de France, selon des critères, forgés crise après crise, de primogéniture, de collatéralité, d'exclusion des femmes et des parents par les femmes. L'une des étapes les plus décisives est bien sûr la crise successorale qui intervient à la mort de Charles IV, en 1328. En l'absence de fils, deux collatéraux potentiels sont aux prises. D'une part, le plus proche parent du roi défunt, et fils unique de sa soeur Isabelle, son neveu Edouard III, roi d'Angleterre. D'autre part, un cousin au quatrième degré, issu d'une branche cadette des capétiens, le Valois Philippe. Les juristes français ne peuvent accepter de laisser la Couronne de France tomber entre les mains de l'Angleterre, alors ils exhument de sa gangue de légendes, la vieille loi des Francs Saliens. S'appuyant sur une disposition barbare du sixième siècle et de pur droit privé, qui affirmait que les femmes ne pouvaient prétendre à l'alode, la terre des ancêtres, ils écartent Edouard III, le plus proche parent, au motif que sa mère, Isabelle, ne pouvait lui transmettre un droit qu'elle n'avait point. Elle ne pouvait, contrairement aux prétentions des légistes anglais, faire « pont et planche ». Cette affirmation politique de l'incapacité juridique absolue des femmes sera l'une des causes, dix ans plus tard, de la Guerre de Cent Ans.

    Par la suite, d'autres lois fondamentales vont s'attacher à prévenir toute tentative de porter atteinte à ces mêmes modalités successorales, y compris de la volonté souveraine du roi lui-même qui, au nom d'un statut (indisponible) de la Couronne, formalisé par Jean de Terrevermeille, ne peut ni exhéréder son fils, ni changer l'ordre de ceux qui ne sont plus considérés comme des héritiers, mais comme des successibles. Ainsi est déclaré nul le Traité de Troyes signé par Charles VI le Fol en 1420 et qui visait à faire de Henri V d'Angleterre son successeur par adoption plénière. Le « gentil Dauphin » de Jeanne d'Arc montera bien sur le trône, grâce à la finesse de la construction juridique de la notion de Couronne. D'autres lois fondamentales enfin, rompant définitivement avec les racines germaniques de la France monarchique, exclueront, plus tardivement, toute patrimonialisation du Royaume, en faisant du roi, époux de la Couronne, un simple administrateur de sa dot territoriale, dépourvu de « l'abusus » consubstantiel au véritable droit de propriété.

    La plupart de ces lois fondamentales ayant accompagné la reconstruction de l'Etat, en France autant qu'en Angleterre, durant les Temps Modernes, ont nécessité le recours à des fictions juridiques, souvent résumées à une séries d'adages imagés, tels que « le royaume de France ne peut tomber en quenouille » ou « les lys ne filent point ». Mais, s'ils sont seuls capables de marquer l'imagination du peuple, ces adages reflètent mal la subtilité de la construction juridique qui les sous-tend. La loi fondamentale qui en fournit le meilleur exemple est, sans conteste, celle de la continuité de la Couronne, exprimant la transcendance de l'Etat, et, aux côtés de celle de l'indisponibilité, en fixant définitivement le statut.    

2043930836.jpg    A la fin de l'Ancien Régime français, le juriste François Richer (1718 – 1790) écrit à propos de la fiction juridique : « c'est une maxime certaine en matière de fiction juridique qu'elle doive tellement imiter la vérité et en prendre tellement les apparences que la fiction disparaisse ». Plus près de nous, Rudolf von Jehring, juriste allemand (1818 – 1892) définissait, au XIXème siècle, la fiction juridique comme « un mensonge technique consacré par la nécessité ». C'est exactement à cette logique d'imitation de la vérité et de nécessité, ici politique, que répondent les fictions juridiques sur lesquelles s'appuie la loi fondamentale de la continuité de la Couronne de France, qui affirme, d'une part l'immortalité de la personne royale, celle-ci échappant, au regard du droit, à la vieillesse comme à la jeunesse et aux présomptions d'incapacité dont elles se parent, et d'autre part l'instantanéité de la succession royale, excluant toute solution de continuité qui en compromettrait la transcendance. C'est ainsi, qu'en France, à partir du 15ème siècle, le roi « ne meurt jamais », « est toujours majeur » et que, par conséquent, « la régence n'existe pas ». Et qu'importe donc la vérité des faits politiques, puisque la Couronne participe de l'éternité des concepts.  

    Mais, pour comprendre la portée même des fictions juridiques qui sous-tendent l'apprentissage de l'Etat et de sa transcendance par la France, il ne peut suffire de s'en remettre aux sources historiques et aux faits politiques. Aujourd'hui encore, ces fictions juridiques résonnent dans nos habitudes de gouvernement, nos propres représentations du pouvoir politique, notre appréhension même de la res publica. D'une façon surprenante, alors que les adages dont elle se parait ont été oubliés par le grand public et, semble-t-il, longuement explicités par les études universitaires, ces fictions juridiques de la transcendance étatique continuent à nous fasciner, en dépit de leur caractère « illusoire », parce qu'elles nous proposent des « vérités » conceptuelles d'une permanence et d'une cohérence bien supérieures à d'autres, théologiques ou philosophiques.
 
1654965491.jpg    On peut aisément les rapprocher, dès lors, des fictions littéraires. Roger Bozzetto, professeur émérite à l'Université de Provence, spécialiste de la littérature fantastique et des littératures de l'Imaginaire, définit la fiction littéraire comme « un ensemble distinct de conventions qui permettent à l'auteur de faire mine de faire des assertions qu'il sait ne pas être vraies sans pour autant avoir l'intention de tromper » (2). Les mêmes exigences, et c'est logique, président aux fictions juridiques et littéraires. Et, partant de là, leurs frontières sont poreuses. Si les fictions littéraires ont nourri tout un discours intellectuel et/ou universitaire, portant moins sur la compréhension du contenu narratif, que sur les mécanismes de celui-ci, les fictions juridiques ont également donné lieu, d'une part, à des études érudites se focalisant sur la manière dont, en puisant dans le contexte, elles se construisaient et s'imposaient à perpétuelle demeure, et, d'autre part, à un retour à la fiction pure, distractive, qui est celle du théâtre ou du roman, voire de la nouvelle, en se retrouvant inféodées à des considérations narratives.

 

    Voilà bien le chemin que cette communication se propose d'emprunter. Du principe ancestral à la coutume consacrée par le droit royal, des adages à leur interprétation érudite, de l'étude, enfin, à l'évasion, fondée sur le légitime retour à la licence de l'Imaginaire, elle entend mettre en lumière les mécanismes spécifiques d'une fiction juridique particulière, celle de la continuité de la Couronne, tantôt envisagée comme procédé politique (I), tantôt utilisée comme procédé narratif (II). Ce qui, dans le temps comme dans l'espace, en manifeste le caractère pluriel.

 

Ugo Bellagamba

    

    (1) Jean-Louis Harouel, Histoire du droit et des institutions depuis l'époque franque jusqu'à la révolution, P.U.F., Droit fondamental, Paris, 2000. D'un point de vue contemporain, la définition de Jean-Louis Harouel et consorts est la plus synthétique : « Les lois fondamentales sont des normes supérieures d'origine coutumière, qui font de la Couronne, une réalité de droit public, et qui en vertu d'un principe statutaire, lui organisent un mode de dévolution successorale spécifique et protégent l'ensemble des territoires et des prérogatives relevant d'elle. » 

    (2) Roger Bozzetto reprend l'analyse de Jean Searle, « Le Statut logique du discours de la fiction », in Sens et expression : études théoriques des actes de langage, Ed de Minuit, 1982, p. 111. 

 

 

Commentaires

Tiens, tiens...

Surprenant sur Génération science-fiction, mais la thématique est intéressante ; une passerelle bienvenue !

Ce qui me rappelle qu'il faut que je lise prochainement "Le double corps du roi" ; les deux livres... ;)

PS : par contre, je ne devrais peut-être pas me permettre, mais la parenthèse explicitant le "miracle capétien" m'a fait tilter... Lapsus, ou bien c'est moi qui... ?

Ecrit par : Nébal | 29.03.2008

Salut Nébal,

Content (et pas du tout surpris) de te recroiser ici. Les passerelles, je suis content de n'être pas le seul à les emprunter, comme le prouve ton blog :-) Concernant le "miracle capétien" qui prend fin avec les fils de Philippe IV le Bel, dit les "rois maudits" (ce qui pour les juristes fut, en réalité, une "bénédiction" qui permit la formalisation des lois fondamentales et, partant de là, la fixation des contours de l'Etat) tu as raison : j'aurais dû écrire "au moins un fils" ou "un seul successible", et ma formulation est un raccourci. La notion de "successible" renvoie aux Tractatus de Jean de Terrevermeille dont je parle par la suite, au sujet de l'annulation du Traité de Troyes, et elle m'a paru trop technique d'entrée de jeu. Et tu as très bien fait de "te permettre", mon cher. L'intertextualité toute comme la recherche passent par là. Quel serait l'intérêt de tout cela, sinon ?

Ecrit par : ub | 30.03.2008

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