05.04.2008
Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (2)

LA FICTION JURIDIQUE COMME PROCEDE POLITIQUE
Le roi régnant est donc désormais temporairement investi d’une « magistrature immortelle » dont il n'est que le titulaire viager. Si le roi règne ce n'est pas un droit mais une obligation. Il ne lui appartient pas, en tant que serviteur, de modifier les modalités de son accession au trône.
La publication des « Tractatus… » de Jean de Terrevermeille permit, en 1419, de sauvegarder l’identité française, en orchestrant, d’un seul coup, dès le règne de Charles VII le Victorieux, le glissement d’une vieille monarchie féodale, à une monarchie absolue construite sur la notion d’Etat. L’indisponibilité de la Couronne, et des règles de dévolution monarchique, devint rapidement une loi fondamentale, qui fut invoquée dès 1435 dans l’entourage de Charles VII, et utilisée en 1457 pour faire annuler les dispositions du testament de ce même Charles VII qui entendait exhéréder son Dauphin, futur Louis XI, pour ingratitude. L’Etat est désormais à l’abri de tout arbitraire humain. Il ne restait plus qu’à affirmer sa transcendance, qui coiffe les hommes immanents.
Le principe de continuité de la Couronne découle presque naturellement du principe d’indisponibilité, et, comme nous allons le voir, y puise toute la force de son argumentation. Il apparaît à la même période et, tout autant que le premier, sert d’assise à l’Etat monarchique. On peut le décliner en deux fictions juridiques, souvent exprimées en deux adages : « Le roi ne meurt pas en France » et « Le roi de France est toujours majeur ». Ces adages masquent habilement les aménagements pratiques qu’implique le recours à la fiction.
L'instantanéité
Avant d'être immortel, le roi a été immédiat. Les premiers capétiens se faisaient sacrer et associaient leur fils au trône de leur vivant par l'intermédiaire de la technique du sacre anticipé. Cette pratique prend fin dès le règne de Philippe II Auguste, et, rapidement, le sacre perd toute signification autre que symbolique. Afin, toutefois, d’éviter toute « solution de continuité » ou « interrègne » dans la monarchie française, deux ordonnances de Charles VI le Fol, datant de 1403 et 1407, prises alors que le roi n’est pas dans une crise de démence, viennent affirmer l’instantanéité de la succession au Trône. Elles décident que l'héritier au trône doit être tenu pour roi dès le décès de son prédecesseur, avant même le sacre. Le premier de ces textes, d’avril 1403 contient des formulations particulièrement révélatrices : le nouveau roi, en principe le fils du précédent, ne doit pas porter le deuil de son prédécesseur et commence à gouverner le royaume « sitost que le père est alé de vie à trépassement... ». La mort du roi saisit son successeur, quel que soit son âge et sans le préalable du sacre. Dès la fin du 15ème siècle, le principe d'instantanéité s'est « résumé » dans une expression restée célèbre, utilisé en 1547, pour le cérémonial funèbre de François 1er archétype du souverain : « Le roi est mort, vive le roi ».La coadministration
La succession au trône, s'inspirerait donc, selon Jean de Terrevermeille de la « coadministration » (6) des biens familiaux par le père et le fils, au nom de la primogéniture et de la masculinité (7), principes que rappelle le texte de l'ordonnance de 1403 : « nostredit ainsné fils... ».
Jean de Terrevermeille s'inspire d'Aristote et de « la force imprimée dans la semence du père », qui a pour conséquence directe que le fils « participe » du père, y compris sur le plan physique : « le père et le fils, admis qu'ils peuvent être différenciés, ont néanmoins été supposés une seule et même espèce et nature – pas en commun (parce que chacun est une personne) mais plutôt dans la nature particulière du père. En effet, selon le philosophe, il y a une force active qui s'imprime dans la semence de l'homme, provenant de l'âme du géniteur, et de ses parents éloignés, et telle est l'identité de la nature particulière du père et du fils » (8).Le roi se « perpétue » donc dans ses successeurs, qui, ensemble, finissent par former une lignée, une personne immatérielle et continue, grâce à laquelle, en définitive, la Couronne qui « n’est jamais sans roi ». On se rapproche ici de la notion des « deux corps du roi » qui prévaudra au sein de la monarchie anglaise et que Ernst Kantorowicz a magnifiquement analysée, mais qui, pour des raisons de culture juridique, n'ait jamais été acclimatée en France.
L'immortalité
Au début du 17e siècle, cette fiction juridique atteint sa plénitude, avec la formalisation de l'adage « le roi ne meurt jamais », étroitement liée à une évolution profonde du rituel funéraire royal : en 1610, pour couper court à toute possibilité de crise successorale à la mort prématurée d'Henri IV, alors que Louis XIII n'est encore âgé que de neuf ans, la reine-mère et l'entourage royal décidèrent de rompre avec le cérémonial traditionnel, afin de prévenir toute tentative du Parlement de Paris de revendiquer un « partage » du pouvoir législatif durant la minorité du nouveau roi. Un Lit de Justice exceptionnel permit de célébrér à la fois la mémoire du roi défunt et l'avènement du nouveau roi : « c'était affirmer que le nouveau roi l'était pleinement dès la mort de son prédécesseur, sans attendre les funérailles de celui-ci et a fortiori le couronnement » (9).Dans son analyse de l'adage, Ralph E. Giesey, collaborateur de Kantorowicz qui choisit de s'intéresser à l'exemple français, montre que c'est aussi la raison pour laquelle disparaît le rituel de l'effigie (10) qui, jusque-là, servait à représenter « la dignité immortelle » distincte du « corps en son cercueil ».
Cette dignité était déjà rattachée au corps physique de Louis, et consacrait la fusion des « substituts juridiques globaux ou partiels jusqu'alors invoqués, l'autorité royale, le royaume, la couronne ou la justice, pour assurer la continuité de la fonction » (11).
La dynastie
(3) Dans sa définition même, l'auteur la qualifie de « troisième forme de succession », à la fois simple, en substance, et héréditaire, en apparence. Elle est une pure construction juridique. Cf. Jean Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, pp. 297-309.
(4) Au sujet de la nécessité de voir le fils succéder au père, Ralph E. Giesey va plus loin, plus qu'il attribue à Jean de Terrevermeille l'invention même de la notion de « succession simple ». Il ne s'agit pas, pour autant, d'une « fiction juridique » à part entière, car, précisément, elle n'est pas contraire à la réalité héréditaire de la dévolution au trône. Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 130 : « Autant que je sache, la notion de successio simplex est une invention de Terrevermeille ; du moins les juristes du XVIe siècle lui en attribuent-ils souvent la paternité ».
(5) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 132.
(6) Dans le prolongement de cette fiction juridique de la « coadministration » Jean de Terrevermeille esquisse le principe d'inaliénabilité du royaume, non sur le fondement d'une métaphore familiale, qui sera évoquée lors du sacre du roi Henri II en 1547 et confirmée par l’Edit de Moulins de 1566 et une ordonnance de Blois de 1579, mais sur la cosouveraineté du père et du fils, qui, dans l'hypothèse inverse, en serait gravement affectée. Cf. Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 133. Plus encore que simple coadministration, il y a, selon Ralph E. Giesey, une véritable « cosouveraineté » qui existe « du vivant du père », à tel point que tout le reste n'est qu'une pure « formalité », qu'il s'agisse de la régence ou de la succession à part entière.
(7) Jean de Jean de Terrevermeille évacue bien entendu le problème de l'exhérédation, rappelant qu'elle est impossible dans le cadre d'une succession simple, obligatoire par essence, qu'il définit par ailleurs dans ses Tractatus.
(8) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 133. Jean de Terrevermeille fait référence à Aristote, De la génération des animaux, IV, 3. C'est aussi une manière indirecte pour Jean de Terrevermeille de reconfirmer l'exclusion des parents par les femmes, en raison, précisément, de l'absence de « semence » royale.
(9) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 19.
(10) Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, éd. Flammarion, Paris, 1987, p. 45.
(11) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 19.
(12) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 20.
(13) Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, éd. Flammarion, Paris, 1987, p. 275.
(14) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 20.
(15) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 21.
10:19 Publié dans Ugo Bellagamba | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : histoire, droit, monarchie





Joseph Altairac





Commentaires
je pense que c est vrai
merci
Ecrit par : nessaiba | 29.05.2009
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