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09.04.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (3)

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B / L'EFFACEMENT JURIDIQUE DE LA REGENCE

Le rejet du droit privé

    Proclamer que le roi de France est toujours majeur, c'est mettre définitivement à l'écart les règles de droit privé. L’ordonnance de Charles VI de 1403, déjà évoquée, prépare cette fiction juridique de la majorité puisqu’elle prévoit que l’héritier au trône, « en quelque petit age qu'il soit ou puisse estre, soit après nous incontinent, sans aucune dilacion, appellé Roy de France ». Les rois sont donc réputés, en droit, aptes à gouverner dès leur naissance. Ainsi, même Jean 1er le fils posthume de Louis X le Hutin, avant de succomber, a effectivement régné cinq jours, avant que Philippe V le Long ne lui succède. Et la régence exercée, non moins effectivement, par le précité jusqu'à la mort de Jean, n'apparaît nulle part.
    Pourtant... Au-delà de la fiction juridique qui fonde la continuité monarchique, il faut bien que les titulaires du pouvoir et leur entourage affrontent les problèmes que pose, dans la réalité, la minorité du plus proche parent appelé à succéder au trône. Un enfant ne peut régner. Il faut donc, comme par le passé, organiser une « régence » durant la « minorité de fait » du roi régnant, qui autorise l’un de ses collatéraux, ou la reine-mère, à gouverner à sa place, le temps qu’il atteigne sa « majorité de fait », qu'un édit de Charles V, en 1374, avait fixé à quatorze ans. A partir de cet âge, le roi est « majeur en fait et en droit » et peut, sinon doit, congédier le régent qui lui avait été assigné.

La régence n'existe pas

    Du fait de la consécration de l'instantanéité de la dévolution monarchique, la régence n’a aucune existence en droit et se voit confinée dans le pur domaine des aménagements de fait. Tous les actes, toutes les décisions, pris par le Régent sont signés du nom du roi et que ce dernier datera le début de son règne, non pas de la fin de la régence, mais de la mort de son prédécesseur. Et nulle part, il ne doit être possible de trouver un acte signé de la main du régent. Quelle qu'en soit la nature (ordonnance, consultation, etc), le jeune roi appose son sceau sur les actes pris par le régent et en assume la responsabilité a posteriori (16).
    Le Régent, en droit, ne laisse aucune trace.

Qui doit être régent ?

1249922629.jpg    Toutefois, si la question de « effacement juridique » de la régence est réglée, il reste à l’organiser. Entre les modèles du bail féodal qui tend à désigner un collatéral et le modèle de la tutelle romaine en vertu duquel on s'adresse à la mère de l'enfant-roi, la coutume française a opté pour un système mixte. C'est en priorité à la Reine-mère qu'échoit la régence (Blanche de Castille en 1226, durant la minorité de Saint-Louis IX, Catherine de Médicis en 1560, durant la minorité de Charles IX), et, à défaut, c’est au plus proche parent du roi en ligne agnatique (outre le cas des fils de Philippe IV le Bel, régents successifs les uns des autres, citons l'exemple de Philippe, Duc d'Orléans en 1715, durant la minorité de Louis XV). Souvent le choix de la reine-mère est dicté par la menace implicite de voir le successible attitré abuser de sa position de gouvernant.
    Jean de Terrevermeille, dans le premier de ses « Tractatus », écrits en février et septembre 1419, va plus loin, en dénonçant la mise à l'écart, en décembre 1418, du Dauphin, futur Charles VII, de la régence consécutive à l'incapacité temporaire de son père, Charles VI, alors qu'il a quinze ans révolus. Il rappelle l'ordonnance d'avril 1403 et l'instantanéité de la succession  : le Dauphin a un droit acquis sur la Couronne. Au coeur d'une guerre civile doublée d'une guerre séculaire, la régence a échu aux Ducs de Bourgogne, Jean Sans Peur, d'abord, Philippe le Bon, ensuite. Or, pour le juriste méridional, il existe, « un droit inaliénable du fils premier-né du roi de France à exercer la régence en cas d'incapacité du roi » (17). Puisqu'il est destiné à régner, tôt ou tard, il est logique et raisonnable qu'il le fasse, même temporairement, dans le cas où son père ne serait plus sain d'esprit. Jean de Terrevermeille insiste : « lorsqu'un roy est empêché de gouverner par la folie ou tout autre raison, ni le pape, ni les trois états, ni le corps civil ou mystique du royaume ne peuvent accorder à une autre personne la cosouveraineté ou désigner un gouverneur pour diriger le royaume, tant que le fils premier-né est vivant, et ils ne peuvent l'empêcher d'aucune façon » (18). Toutefois, le même auteur ajoute que, dans l'hypothèse où le roi serait devenu incapable avant que son fils ne soit en âge d'exercer utilement la régence, le choix du régent revient aux Etats-Généraux.

Le principe de réalité

    L'« effacement » de la régence par la pratique monarchique des Valois, puis des Bourbons, est très compréhensible et constitue l'illustration la plus claire qu'une fiction juridique peut servir une vérité politique : l'exigence de continuité qui vient renforcer l'autorité de la dynastie en place. Et le débat ne se porte guère que sur ses modalités, l'identité même du régent, et non pas sur sa nécessité.
    D'un autre côté, la relative simplicité du raisonnement qui pousse à l'écarter du domaine juridique tout en l'admettant absolument en fait, explique sans doute qu'une analyse érudite de la continuité monarchique se focalise, de préférence, sur la problématique plus subtile de l'« association-dissociation » du roi-individu et du Roi-concept. Quant à la fiction littéraire, centrée sur une exigence de « vraisemblance », non de véracité, elle ne s'interdit, bien entendu, ni l'une ni l'autre.   

 

Ugo Bellagamba

 
 

    (16) De même, le nouveau roi, en vertu de la transcendance de l’Etat, est tenu des obligations contractées par son prédécesseur. Il honore les traités signés, conserve les privilèges accordés, car, en droit, ceux-ci l’ont été par la CouronneOn peut y voir l'ébauche de la notion administrative de la continuité du service public. Enfin, en revanche, la question des dettes est restée longtemps en suspens, car leur prise en charge par le nouveau roi va à l’encontre de la théorie statutaire qui définit la succession à la Couronne comme simple et coutumière, et non pas héréditaire. Pourtant, l’usage monarchique sera de les honorer si elles ont servi à défendre les intérêts de l’Etat.

    (17) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 130.

    (18) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 134. 

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