« En terre étrangère | Page d'accueil | Space Rock (1) »

18.04.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (4)

887403067.jpg
DEUXIEME PARTIE
LA FICTION JURIDIQUE COMME PROCEDE LITTERAIRE

    Deux aspects doivent être successivement examinés : l'étude érudite à partir de sources historiques des fictions juridiques de la continuité de la Couronne, puis la possibilité, pour un romancier, de les utiliser dans une fiction pure, les transposer dans un contexte complètement différent, sinon résolument imaginaire. 
    L'oeuvre majeure d'Ernst Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi, ou Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, parue en 1957, alors que l'auteur occupe une chaire à l'université de Princeton, s'inspire de façon exclusive et très délibérée, du modèle monarchique anglais et des travaux des juristes de la période élisabéthaine, et vise, du propre aveu de l'auteur, « la fiction juridique curieuse des Deux Corps du Roi telle qu'elle s'est développée dans l'Angleterre élisabéthaine, le Richard II de Shakespeare, et certains précédents médiévaux » (19). Elle nous servira de point d'ancrage dans une première sous-partie consacrée à l'étude érudite de la fiction juridique de la continuité.
    Parce que l'auteur de cette communication s'avère être également un romancier, coauteur avec Thomas Day d'un récit intitulé Le double corps du roi (2005) mettant très délibérément en scène la fiction juridique des deux corps et la problématique subséquente de la régence, la seconde sous-partie, voulant illustrer les possibilités de réinterprétation de la fiction juridique par la fiction littéraire, se concentrera sur cet exemple, au détriment d'autres qui auraient pu être rassemblés, ou qu'évoque Kantorowicz lui-même.

A / LA FICTION JURIDIQUE ETUDIEE  : LES DEUX CORPS DU ROI.

Les Rapports de Plowden

    Ernst Kantorowicz commence par évoquer les Law Reports de Plowden, écrits et rassemblés durant le règne de Elisabeth, qui expriment la définition que les juristes anglais donnent à la théorie des Deux Corps et le principe connexe de majorité : « Selon la Common Law, aucun acte que le roi fait en tant que roi ne sera invalidé par le fait qu'il n'est pas d'âge. Car le roi a en lui Deux Corps, c'est-à-dire, un corps naturel et un corps politique. Son corps naturel, considéré en lui-même, est un corps mortel, sujet à toutes les infirmités qui surviennent par nature ou accident, à la faiblesse de l'enfance ou de la vieillesse, et aux déficiences semblables à celles qui arrivent aux corps naturels des autres gens. Mais son corps politique est un corps qui ne peut être vu ni touché, consistant en une société politique et un gouvernement, et constitué pour la direction du peuple et la gestion du bien public, et ce corps est entièrement dépourvu d'enfance, de vieillesse, et de tout autres faiblesses et défauts naturels auxquels est exposé le corps naturel, et pour cette raison, ce que fait le roi en son corps politique ne peut être invalidé ou annulé par une quelconque incapacité de son corps naturel » (20).

L'incorporation

    Toutefois, pour l'historien, il apparaît que ces deux corps sont agrégés l'un à l'autre. Au sens littéral, ils sont tout deux un seul et même corps : « le corps politique inclut le corps naturel, mais le corps naturel est l'inférieur, et avec lui le corps politique est consolidé (...) il [le roi] n'a pas un corps naturel distinct et séparé de l'Office et de la Dignité royale, mais un corps naturel et un corps politique ensemble indivisibles ; et ces deux corps sont incorporés en une seule personne, et forment un corps et non plusieurs (...) de telle sorte que le corps naturel, par cette conjonction du corps politique avec lui (lequel corps politique contient l'Office, le Gouvernement et la Majesté royale) est magnifié et, par cette même consolidation, il contient en lui le corps politique » (21).
    Cependant Kantorowicz précise que les deux « composantes » du corps du roi demeurent hétérogènes, tant leur nature est différente. Il s'agit plus d'une « annexion » du corps politique par le corps naturel, qui rappelle celle qu'évoquait Bodin au sujet des lois fondamentales (22).
    Nous sommes donc là dans le cadre d'une « incorporation » (23) : une personne, deux corps (24).
936036168.jpg     La distinction entre les deux « corps », fussent-ils réunis dans une seule et même personne, est demeurée très nette. Un épisode de la Première révolution d'Angleterre, qui aboutit à la déposition puis à la décapitation de Charles Ier, en 1649, au nom de la pérennité de la monarchie elle-même le prouve largement. Le « long Parlement » eut recours à la fiction des deux corps pour « rassembler au nom de et par l'autorité de Charles Ier, Roi-corps politique, les armées qui devaient combattre ce même Charles Ier, Roi-corps naturel » (25). Et, selon la Déclaration conjointe de la chambre des Lords et de la chambre des Communes du 27 mai 1642, « le Roi-corps politique était conservé au et par le Parlement, alors que le corps naturel du roi était, pour ainsi dire, gelé » (26), et objet de toutes les colères.
    On le constate également avec l'évolution des monnaies cette même année 1642 : le portrait personnel du roi Charles Ier disparaît de l'avers des pièces et est remplacé par le portrait de Robert Devereux, troisième comte d'Essex et général en chef de l'armée du Parlement, mais sur l'envers est conservée la scène du Roi en son Parlement, qu'il consulte et écoute sous le dais : négation du corps naturel et confirmation du corps politique. Sur d'autres pièces, on trouve sur l'avers, un navire de guerre, la Marine royale s'étant rangée du côté des parlementaires (27). Au final, postule Kantorowicz, cette fiction juridique des deux corps du roi a permis à l'Angleterre de conserver sa monarchie après la Glorieuse Révolution de 1688, au contraire de la France d'après 1792, car la notion même d'immortalité royale y avait fait l'objet d'un très haut degré de juridicisation, permettant aux Anglais de juger et d'exécuter le corps naturel de leur roi pour haute trahison, sans compromettre la continuité du corps politique du Roi, qui, véritablement, en Angleterre et jusqu'à ce jour, n'est jamais mort.

Le corps mystique

    Interprétant les juristes élisabéthains, Kantorowicz relève une confusion entre « corps politique » et « corps mystique » : « il est clair, écrit-il, que la doctrine de la théologie et du droit canon, qui enseigne que l'Eglise et la société chrétienne sont un corpus mysticum dont la tête est le Christ, a été transposée par les juristes à celle de l'Etat daont la tête est le Roi » (28). Ceux que l'époque élisabéthaine surnommait « les prêtres de la justice » ont posé les bases d'une véritable « christologie royale » (29).
    Les éléments qui le montrent sont nombreux, comme par exemple, cette triple condamnation du suicide par Lord Dyer, Chief Justice qui, dans les Rapports, montre que le suicide est un acte de félonie : « le suicide était un crime triple ; c'était un crime contre la nature, puisqu'il va à l'encontre de la loi de l'autopréservation ; c'était un crime contre Dieu, puisque c'est une violation du sixième commandement ; enfin, c'était un crime contre le Roi, puisque par cette action, le roi a perdu un sujet, et le roi qui est à la Tête a perdu un de ses membres mystiques » (30).
    Le cri de guerre des Puritains : « nous combattons le roi pour défendre le Roi » (31), rappelle, en même temps que la fiction juridique des deux corps, celle, théologique, du dualisme chrétien : le croyant est partagé, voire déchiré, entre sa nature matérielle et sa nature spirituelle ; il doit assumer deux séries de devoirs, d'inégale valeur, réclamés par deux institutions indépendantes, l'Etat et l'Eglise. Le christianisme introduit dans l’Histoire de l'Humanité un dilemme promis à une immense postérité : celui de la conscience malheureuse.

Les fictions angéliques

1430665461.jpg    Kantorowicz voit également dans la fiction juridique des deux corps du roi la traduction d'un changement du rapport de l'homme au temps tel qu'il est posé initialement dans la pensée chrétienne. Saint-Augustin avait, en son temps, posé la nette distinction entre le temps (tempus) et l'éternité (aeternitas) (32) : le premier était lié à l'homme, au présent, au périssable et avait été créé, comme le Monde, par Dieu ; il était donc fini ; la seconde, quant à elle, infinie, atemporelle, statique, exprimait l'intangibilité de Dieu. Mais, dès le XIIe siècle, l'école scholastique révise le dualisme augustinien, à la lumière d'Aristote, et examine la possibilité d'un univers sans début ni fin, qui existe depuis des « éons ».
    Kantorowicz reprend ce concept : « aevum », temps sans fin, mais qui pourtant s'écoule à chaque instant, comme une sorte « d'éternité en mouvement » ; très différente de celle, statique, de Saint-Augustin, cumulant les avantages du tempus (moments de présent) et de l'aeternitas (infinitude). Or, placés entre l'éternité de Dieu et le temps fini des hommes, les anges sont des créatures aeviternelles. Par conséquent, postule Kantorowicz, puisqu'il est tempus par son corps naturel et aeternitas par son corps politique, le roi s'avère un être aeviternel. Son corps politique, fiction juridique le rapproche des fictions angéliques en ce qu'elle n'est pas périssable. Par le recours à la théologie médiévale, le corps politique du roi peut être défini comme une « universitas », une personnalité juridique, qui est aussi l'une des formes de fiction juridique les plus abouties et promise à une étonnante postérité.

La personnalité juridique

    L'adage : « universitas non moritur » permet à Kantorowicz de « boucler » son raisonnement : le roi ne meurt jamais parce qu'il a en lui, à côté de son être physique, une personnalité juridique. Et le peuple qu'il doit guider, sous le regard du Christ, fait partie intégrante de cette « universitas incorporée » (33) ; il en constitue les membres, quand le roi en incarne la tête, comme le fait le Christ pour l'Eglise. Ainsi, Kantorowicz livre-t-il l'analyse la plus aboutie de la plus subtile des fictions juridiques ayant marqué l'histoire politique de l'Europe. 

 

Ugo Bellagamba

 
 
    (19) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, Les Deux Corps du Roi, éd. Gallimard, coll. Quarto, 2000, p. 645. C'est dans sa préface qu'il indique que l'idée d'un essai sur la fiction juridique des deux corps du roi lui est venue après avoir constaté que l'abréviation Inc(orporated), qu'il connaissait pour désigner les sociétés commerciales à responsabilité limitée, était appliquée à la communauté monastique de l'Ordre de Saint-Benoît, fondée sous l'empereur Justinien, au sixième siècle.
    (20) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., pp. 657-658.
    (21) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., pp. 658-659.
    (22) Jean Bodin, Les six livres de la République.
    (23) C'est la même idée que reprendra Bernard Vonglis, dans son étude sur la monarchie absolue française, en jouant sur « la pertinence d'un mot contesté », attribué à Louis XIV par Lemontey : « L'Etat, c'est moi ». Prenant résolument le contrepied de François Olivier-Martin affirmant que dans les derniers siècles de l'Ancien Régime, l'Etat avait absorbé le roi et fait de lui « le serviteur temporaire d'une personne morale permanente », Vonglis, s'appuyant sur des auteurs « mineurs » de l'Ancien Régime, « moins savants que les grands, mais moins soucieux de le paraître », précise, à l'inverse, que « la personne du roi est le siège de l'Etat sous ses deux aspects complémentaires (...) L'Etat-communauté politique et l'Etat-organe de gouvernement ». D'une part, le roi « incorpore » l'ensemble des sujets du royaume, autrement dit la Nation, dont Louis XV refusera, durant la Séance de la Flagellation (Lit de Justice, mars 1766)  d'admettre qu'elle puisse être considérée comme « un corps séparé du monarque ». Mais cette incorporation se joue également sur un terrain plus « concret » pour le roi de France, puisque « les sujets lui fournissent les moyens nécessaires à l'exécution des ordres qu'il leur donne. Ces moyens sont la force publique et les ressources fiscales, les bras et l'argent ». On retrouve, ici, très logiquement, la métaphore organiciste, selon laquelle le roi et ses sujets forment un seul et même corps, dont il est la tête et dont ils sont les membres. Loui XIV s'adressant au Dauphin, le dit plus clairement encore : « car enfin, mon fils, nous devons considérer le bien de nos sujets bien plus que le nôtre propre ; il semble qu'ils fassent partie de nous-mêmes ». Et comme l'écrit Bossuet : « un peuple immense réuni en une seule personne ». D'autre part, le roi incarne littéralement « l'Etat-organe de gouvernement », en ce qu'il exprime seul la volonté souveraine et porte la responsabilité des choix politiques : « les peuples doivent les moyens, mais le monarque doit la fin », selon les propres mots de Louis XIV. Quant à Louis XV, il le dit plus clairement encore, en mars 1766 : « c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine ». C'est moins une centralisation qu'une « concentration » du pouvoir souverain entre les mains du roi. En définitive, s'éloignant de la vision de Kantorowicz, Vonglis postule que, sous tous ses aspects, le roi « est » l'Etat, au sens le plus littéral du terme. Cf. Bernard Vonglis, Op. Cit., chapitre premier, pp. 11-47.
    (24) Chez Sénèque, la métaphore du pilote d'un navire évoque la même idée : « duas personas habet gubernator », deux personnes se combinent dans le pilote , l'une qu'il partage avec tous les passagers, car lui aussi l'est, et l'autre qui lui est particulière, en ce qu'il est le seul pilote à bord.
    (25) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 667.
    (26) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 667
    (27) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 669.
    (28) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 663.
    (29) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 664.
    (30) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 663.
    (31) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 665.
    (32) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 844.
    (33) Qui aujourd'hui existe encore pour les sociétés commerciales à responsabilité limitée (S.A.R.L.), comme le relève l'auteur lui-même dans la préface de ses Deux Corps du Roi.

Commentaires

Il faudra décidément que je jette un oeil un jour prochain à ce classique qu'est "Les deux corps du roi"...

Au passage, nombre d'éléments de cet article m'ont rappelé une autre fameuse fiction juridico-politique (qui contient amplement en son sein de quoi faire le lien avec la SF, dans un sens !) : le "Léviathan" de Hobbes. Ne connaissant guère l'histoire de la monarchie anglaise, je n'avais pas forcément saisi cet aspect jusque-là, mais, pour ce qui est de la concentration des pouvoirs, de l'identification du souverain, du corps politique et du corps mystique, etc., il n'est finalement guère étonnant que cet ouvrage soit apparu en Angleterre dans les troubles suivant la première révolution, non ? Même si Hobbes en fait au contraire une raison supplémentaire de rejeter toute rébellion, et si, poussant très loin l'assimilation du corps politique au corps mystique, il en a choqué quelques-uns... Me goure-je ?

Ecrit par : Nébal | 18.04.2008

Ecrire un commentaire