21.04.2008
Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (5)

Le modèle shakespearien
Fiction et spéculationL'armure de la transcendance
La mémoire préservée
Coadministration et codification
(34) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 653.
(35) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 674 : « La Tragédie de Richard II est la tragédie des Deux Corps du Roi ».
(36) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 677.
(37) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 659.
(38) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 659.
(39) La littérature occidentale est pleine d'exemples de femmes ou même d'enfants ayant caché leurs faiblesses sous la protection du métal. De Patrocle, cousin d'Achille (dans l'Iliade de Homère) à Eowin, fille de Théoden (dans Le seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien), en passant par Jeanne d'Arc et Mordred, ici envisagés en tant que figures littéraires. C'est aussi la raison pour laquelle l'homosexualité a été choisie comme trait comportemental du roi Yskander et de son confident, Egée Seisachthéion. Pour jouer sur cette confusion de genres entre corps naturel et corps politique, entre personnalité du roi et insertion de celle-ci dans une entité qui, par définition, n'en a pas.
(40) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 661.
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18.04.2008
Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (4)

LA FICTION JURIDIQUE COMME PROCEDE LITTERAIRE
L'oeuvre majeure d'Ernst Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi, ou Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, parue en 1957, alors que l'auteur occupe une chaire à l'université de Princeton, s'inspire de façon exclusive et très délibérée, du modèle monarchique anglais et des travaux des juristes de la période élisabéthaine, et vise, du propre aveu de l'auteur, « la fiction juridique curieuse des Deux Corps du Roi telle qu'elle s'est développée dans l'Angleterre élisabéthaine, le Richard II de Shakespeare, et certains précédents médiévaux » (19). Elle nous servira de point d'ancrage dans une première sous-partie consacrée à l'étude érudite de la fiction juridique de la continuité.
Parce que l'auteur de cette communication s'avère être également un romancier, coauteur avec Thomas Day d'un récit intitulé Le double corps du roi (2005) mettant très délibérément en scène la fiction juridique des deux corps et la problématique subséquente de la régence, la seconde sous-partie, voulant illustrer les possibilités de réinterprétation de la fiction juridique par la fiction littéraire, se concentrera sur cet exemple, au détriment d'autres qui auraient pu être rassemblés, ou qu'évoque Kantorowicz lui-même.
Les Rapports de Plowden
L'incorporation
Cependant Kantorowicz précise que les deux « composantes » du corps du roi demeurent hétérogènes, tant leur nature est différente. Il s'agit plus d'une « annexion » du corps politique par le corps naturel, qui rappelle celle qu'évoquait Bodin au sujet des lois fondamentales (22).
Nous sommes donc là dans le cadre d'une « incorporation » (23) : une personne, deux corps (24).
La distinction entre les deux « corps », fussent-ils réunis dans une seule et même personne, est demeurée très nette. Un épisode de la Première révolution d'Angleterre, qui aboutit à la déposition puis à la décapitation de Charles Ier, en 1649, au nom de la pérennité de la monarchie elle-même le prouve largement. Le « long Parlement » eut recours à la fiction des deux corps pour « rassembler au nom de et par l'autorité de Charles Ier, Roi-corps politique, les armées qui devaient combattre ce même Charles Ier, Roi-corps naturel » (25). Et, selon la Déclaration conjointe de la chambre des Lords et de la chambre des Communes du 27 mai 1642, « le Roi-corps politique était conservé au et par le Parlement, alors que le corps naturel du roi était, pour ainsi dire, gelé » (26), et objet de toutes les colères.On le constate également avec l'évolution des monnaies cette même année 1642 : le portrait personnel du roi Charles Ier disparaît de l'avers des pièces et est remplacé par le portrait de Robert Devereux, troisième comte d'Essex et général en chef de l'armée du Parlement, mais sur l'envers est conservée la scène du Roi en son Parlement, qu'il consulte et écoute sous le dais : négation du corps naturel et confirmation du corps politique. Sur d'autres pièces, on trouve sur l'avers, un navire de guerre, la Marine royale s'étant rangée du côté des parlementaires (27). Au final, postule Kantorowicz, cette fiction juridique des deux corps du roi a permis à l'Angleterre de conserver sa monarchie après la Glorieuse Révolution de 1688, au contraire de la France d'après 1792, car la notion même d'immortalité royale y avait fait l'objet d'un très haut degré de juridicisation, permettant aux Anglais de juger et d'exécuter le corps naturel de leur roi pour haute trahison, sans compromettre la continuité du corps politique du Roi, qui, véritablement, en Angleterre et jusqu'à ce jour, n'est jamais mort.
Le corps mystique
Les éléments qui le montrent sont nombreux, comme par exemple, cette triple condamnation du suicide par Lord Dyer, Chief Justice qui, dans les Rapports, montre que le suicide est un acte de félonie : « le suicide était un crime triple ; c'était un crime contre la nature, puisqu'il va à l'encontre de la loi de l'autopréservation ; c'était un crime contre Dieu, puisque c'est une violation du sixième commandement ; enfin, c'était un crime contre le Roi, puisque par cette action, le roi a perdu un sujet, et le roi qui est à la Tête a perdu un de ses membres mystiques » (30).
Le cri de guerre des Puritains : « nous combattons le roi pour défendre le Roi » (31), rappelle, en même temps que la fiction juridique des deux corps, celle, théologique, du dualisme chrétien : le croyant est partagé, voire déchiré, entre sa nature matérielle et sa nature spirituelle ; il doit assumer deux séries de devoirs, d'inégale valeur, réclamés par deux institutions indépendantes, l'Etat et l'Eglise. Le christianisme introduit dans l’Histoire de l'Humanité un dilemme promis à une immense postérité : celui de la conscience malheureuse.
Les fictions angéliques
Kantorowicz voit également dans la fiction juridique des deux corps du roi la traduction d'un changement du rapport de l'homme au temps tel qu'il est posé initialement dans la pensée chrétienne. Saint-Augustin avait, en son temps, posé la nette distinction entre le temps (tempus) et l'éternité (aeternitas) (32) : le premier était lié à l'homme, au présent, au périssable et avait été créé, comme le Monde, par Dieu ; il était donc fini ; la seconde, quant à elle, infinie, atemporelle, statique, exprimait l'intangibilité de Dieu. Mais, dès le XIIe siècle, l'école scholastique révise le dualisme augustinien, à la lumière d'Aristote, et examine la possibilité d'un univers sans début ni fin, qui existe depuis des « éons ».Kantorowicz reprend ce concept : « aevum », temps sans fin, mais qui pourtant s'écoule à chaque instant, comme une sorte « d'éternité en mouvement » ; très différente de celle, statique, de Saint-Augustin, cumulant les avantages du tempus (moments de présent) et de l'aeternitas (infinitude). Or, placés entre l'éternité de Dieu et le temps fini des hommes, les anges sont des créatures aeviternelles. Par conséquent, postule Kantorowicz, puisqu'il est tempus par son corps naturel et aeternitas par son corps politique, le roi s'avère un être aeviternel. Son corps politique, fiction juridique le rapproche des fictions angéliques en ce qu'elle n'est pas périssable. Par le recours à la théologie médiévale, le corps politique du roi peut être défini comme une « universitas », une personnalité juridique, qui est aussi l'une des formes de fiction juridique les plus abouties et promise à une étonnante postérité.
La personnalité juridique
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09.04.2008
Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (3)

Le rejet du droit privé
Pourtant... Au-delà de la fiction juridique qui fonde la continuité monarchique, il faut bien que les titulaires du pouvoir et leur entourage affrontent les problèmes que pose, dans la réalité, la minorité du plus proche parent appelé à succéder au trône. Un enfant ne peut régner. Il faut donc, comme par le passé, organiser une « régence » durant la « minorité de fait » du roi régnant, qui autorise l’un de ses collatéraux, ou la reine-mère, à gouverner à sa place, le temps qu’il atteigne sa « majorité de fait », qu'un édit de Charles V, en 1374, avait fixé à quatorze ans. A partir de cet âge, le roi est « majeur en fait et en droit » et peut, sinon doit, congédier le régent qui lui avait été assigné.
La régence n'existe pas
Qui doit être régent ?
Toutefois, si la question de « effacement juridique » de la régence est réglée, il reste à l’organiser. Entre les modèles du bail féodal qui tend à désigner un collatéral et le modèle de la tutelle romaine en vertu duquel on s'adresse à la mère de l'enfant-roi, la coutume française a opté pour un système mixte. C'est en priorité à la Reine-mère qu'échoit la régence (Blanche de Castille en 1226, durant la minorité de Saint-Louis IX, Catherine de Médicis en 1560, durant la minorité de Charles IX), et, à défaut, c’est au plus proche parent du roi en ligne agnatique (outre le cas des fils de Philippe IV le Bel, régents successifs les uns des autres, citons l'exemple de Philippe, Duc d'Orléans en 1715, durant la minorité de Louis XV). Souvent le choix de la reine-mère est dicté par la menace implicite de voir le successible attitré abuser de sa position de gouvernant.Jean de Terrevermeille, dans le premier de ses « Tractatus », écrits en février et septembre 1419, va plus loin, en dénonçant la mise à l'écart, en décembre 1418, du Dauphin, futur Charles VII, de la régence consécutive à l'incapacité temporaire de son père, Charles VI, alors qu'il a quinze ans révolus. Il rappelle l'ordonnance d'avril 1403 et l'instantanéité de la succession : le Dauphin a un droit acquis sur la Couronne. Au coeur d'une guerre civile doublée d'une guerre séculaire, la régence a échu aux Ducs de Bourgogne, Jean Sans Peur, d'abord, Philippe le Bon, ensuite. Or, pour le juriste méridional, il existe, « un droit inaliénable du fils premier-né du roi de France à exercer la régence en cas d'incapacité du roi » (17). Puisqu'il est destiné à régner, tôt ou tard, il est logique et raisonnable qu'il le fasse, même temporairement, dans le cas où son père ne serait plus sain d'esprit. Jean de Terrevermeille insiste : « lorsqu'un roy est empêché de gouverner par la folie ou tout autre raison, ni le pape, ni les trois états, ni le corps civil ou mystique du royaume ne peuvent accorder à une autre personne la cosouveraineté ou désigner un gouverneur pour diriger le royaume, tant que le fils premier-né est vivant, et ils ne peuvent l'empêcher d'aucune façon » (18). Toutefois, le même auteur ajoute que, dans l'hypothèse où le roi serait devenu incapable avant que son fils ne soit en âge d'exercer utilement la régence, le choix du régent revient aux Etats-Généraux.
Le principe de réalité
(16) De même, le nouveau roi, en vertu de la transcendance de l’Etat, est tenu des obligations contractées par son prédécesseur. Il honore les traités signés, conserve les privilèges accordés, car, en droit, ceux-ci l’ont été par la CouronneOn peut y voir l'ébauche de la notion administrative de la continuité du service public. Enfin, en revanche, la question des dettes est restée longtemps en suspens, car leur prise en charge par le nouveau roi va à l’encontre de la théorie statutaire qui définit la succession à la Couronne comme simple et coutumière, et non pas héréditaire. Pourtant, l’usage monarchique sera de les honorer si elles ont servi à défendre les intérêts de l’Etat.
(17) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 130.
(18) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 134.
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05.04.2008
Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (2)

LA FICTION JURIDIQUE COMME PROCEDE POLITIQUE
Le roi régnant est donc désormais temporairement investi d’une « magistrature immortelle » dont il n'est que le titulaire viager. Si le roi règne ce n'est pas un droit mais une obligation. Il ne lui appartient pas, en tant que serviteur, de modifier les modalités de son accession au trône.
La publication des « Tractatus… » de Jean de Terrevermeille permit, en 1419, de sauvegarder l’identité française, en orchestrant, d’un seul coup, dès le règne de Charles VII le Victorieux, le glissement d’une vieille monarchie féodale, à une monarchie absolue construite sur la notion d’Etat. L’indisponibilité de la Couronne, et des règles de dévolution monarchique, devint rapidement une loi fondamentale, qui fut invoquée dès 1435 dans l’entourage de Charles VII, et utilisée en 1457 pour faire annuler les dispositions du testament de ce même Charles VII qui entendait exhéréder son Dauphin, futur Louis XI, pour ingratitude. L’Etat est désormais à l’abri de tout arbitraire humain. Il ne restait plus qu’à affirmer sa transcendance, qui coiffe les hommes immanents.
Le principe de continuité de la Couronne découle presque naturellement du principe d’indisponibilité, et, comme nous allons le voir, y puise toute la force de son argumentation. Il apparaît à la même période et, tout autant que le premier, sert d’assise à l’Etat monarchique. On peut le décliner en deux fictions juridiques, souvent exprimées en deux adages : « Le roi ne meurt pas en France » et « Le roi de France est toujours majeur ». Ces adages masquent habilement les aménagements pratiques qu’implique le recours à la fiction.
L'instantanéité
Avant d'être immortel, le roi a été immédiat. Les premiers capétiens se faisaient sacrer et associaient leur fils au trône de leur vivant par l'intermédiaire de la technique du sacre anticipé. Cette pratique prend fin dès le règne de Philippe II Auguste, et, rapidement, le sacre perd toute signification autre que symbolique. Afin, toutefois, d’éviter toute « solution de continuité » ou « interrègne » dans la monarchie française, deux ordonnances de Charles VI le Fol, datant de 1403 et 1407, prises alors que le roi n’est pas dans une crise de démence, viennent affirmer l’instantanéité de la succession au Trône. Elles décident que l'héritier au trône doit être tenu pour roi dès le décès de son prédecesseur, avant même le sacre. Le premier de ces textes, d’avril 1403 contient des formulations particulièrement révélatrices : le nouveau roi, en principe le fils du précédent, ne doit pas porter le deuil de son prédécesseur et commence à gouverner le royaume « sitost que le père est alé de vie à trépassement... ». La mort du roi saisit son successeur, quel que soit son âge et sans le préalable du sacre. Dès la fin du 15ème siècle, le principe d'instantanéité s'est « résumé » dans une expression restée célèbre, utilisé en 1547, pour le cérémonial funèbre de François 1er archétype du souverain : « Le roi est mort, vive le roi ».La coadministration
La succession au trône, s'inspirerait donc, selon Jean de Terrevermeille de la « coadministration » (6) des biens familiaux par le père et le fils, au nom de la primogéniture et de la masculinité (7), principes que rappelle le texte de l'ordonnance de 1403 : « nostredit ainsné fils... ».
Jean de Terrevermeille s'inspire d'Aristote et de « la force imprimée dans la semence du père », qui a pour conséquence directe que le fils « participe » du père, y compris sur le plan physique : « le père et le fils, admis qu'ils peuvent être différenciés, ont néanmoins été supposés une seule et même espèce et nature – pas en commun (parce que chacun est une personne) mais plutôt dans la nature particulière du père. En effet, selon le philosophe, il y a une force active qui s'imprime dans la semence de l'homme, provenant de l'âme du géniteur, et de ses parents éloignés, et telle est l'identité de la nature particulière du père et du fils » (8).Le roi se « perpétue » donc dans ses successeurs, qui, ensemble, finissent par former une lignée, une personne immatérielle et continue, grâce à laquelle, en définitive, la Couronne qui « n’est jamais sans roi ». On se rapproche ici de la notion des « deux corps du roi » qui prévaudra au sein de la monarchie anglaise et que Ernst Kantorowicz a magnifiquement analysée, mais qui, pour des raisons de culture juridique, n'ait jamais été acclimatée en France.
L'immortalité
Au début du 17e siècle, cette fiction juridique atteint sa plénitude, avec la formalisation de l'adage « le roi ne meurt jamais », étroitement liée à une évolution profonde du rituel funéraire royal : en 1610, pour couper court à toute possibilité de crise successorale à la mort prématurée d'Henri IV, alors que Louis XIII n'est encore âgé que de neuf ans, la reine-mère et l'entourage royal décidèrent de rompre avec le cérémonial traditionnel, afin de prévenir toute tentative du Parlement de Paris de revendiquer un « partage » du pouvoir législatif durant la minorité du nouveau roi. Un Lit de Justice exceptionnel permit de célébrér à la fois la mémoire du roi défunt et l'avènement du nouveau roi : « c'était affirmer que le nouveau roi l'était pleinement dès la mort de son prédécesseur, sans attendre les funérailles de celui-ci et a fortiori le couronnement » (9).Dans son analyse de l'adage, Ralph E. Giesey, collaborateur de Kantorowicz qui choisit de s'intéresser à l'exemple français, montre que c'est aussi la raison pour laquelle disparaît le rituel de l'effigie (10) qui, jusque-là, servait à représenter « la dignité immortelle » distincte du « corps en son cercueil ».
Cette dignité était déjà rattachée au corps physique de Louis, et consacrait la fusion des « substituts juridiques globaux ou partiels jusqu'alors invoqués, l'autorité royale, le royaume, la couronne ou la justice, pour assurer la continuité de la fonction » (11).
La dynastie
(3) Dans sa définition même, l'auteur la qualifie de « troisième forme de succession », à la fois simple, en substance, et héréditaire, en apparence. Elle est une pure construction juridique. Cf. Jean Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, pp. 297-309.
(4) Au sujet de la nécessité de voir le fils succéder au père, Ralph E. Giesey va plus loin, plus qu'il attribue à Jean de Terrevermeille l'invention même de la notion de « succession simple ». Il ne s'agit pas, pour autant, d'une « fiction juridique » à part entière, car, précisément, elle n'est pas contraire à la réalité héréditaire de la dévolution au trône. Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 130 : « Autant que je sache, la notion de successio simplex est une invention de Terrevermeille ; du moins les juristes du XVIe siècle lui en attribuent-ils souvent la paternité ».
(5) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 132.
(6) Dans le prolongement de cette fiction juridique de la « coadministration » Jean de Terrevermeille esquisse le principe d'inaliénabilité du royaume, non sur le fondement d'une métaphore familiale, qui sera évoquée lors du sacre du roi Henri II en 1547 et confirmée par l’Edit de Moulins de 1566 et une ordonnance de Blois de 1579, mais sur la cosouveraineté du père et du fils, qui, dans l'hypothèse inverse, en serait gravement affectée. Cf. Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 133. Plus encore que simple coadministration, il y a, selon Ralph E. Giesey, une véritable « cosouveraineté » qui existe « du vivant du père », à tel point que tout le reste n'est qu'une pure « formalité », qu'il s'agisse de la régence ou de la succession à part entière.
(7) Jean de Jean de Terrevermeille évacue bien entendu le problème de l'exhérédation, rappelant qu'elle est impossible dans le cadre d'une succession simple, obligatoire par essence, qu'il définit par ailleurs dans ses Tractatus.
(8) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 133. Jean de Terrevermeille fait référence à Aristote, De la génération des animaux, IV, 3. C'est aussi une manière indirecte pour Jean de Terrevermeille de reconfirmer l'exclusion des parents par les femmes, en raison, précisément, de l'absence de « semence » royale.
(9) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 19.
(10) Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, éd. Flammarion, Paris, 1987, p. 45.
(11) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 19.
(12) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 20.
(13) Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, éd. Flammarion, Paris, 1987, p. 275.
(14) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 20.
(15) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 21.
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29.03.2008
Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (1)

Au sein de ces lois fondamentales, certaines remontant aux racines des monarchies franques, s'attachent à préciser les modalités de la dévolution à la Couronne de France, selon des critères, forgés crise après crise, de primogéniture, de collatéralité, d'exclusion des femmes et des parents par les femmes. L'une des étapes les plus décisives est bien sûr la crise successorale qui intervient à la mort de Charles IV, en 1328. En l'absence de fils, deux collatéraux potentiels sont aux prises. D'une part, le plus proche parent du roi défunt, et fils unique de sa soeur Isabelle, son neveu Edouard III, roi d'Angleterre. D'autre part, un cousin au quatrième degré, issu d'une branche cadette des capétiens, le Valois Philippe. Les juristes français ne peuvent accepter de laisser la Couronne de France tomber entre les mains de l'Angleterre, alors ils exhument de sa gangue de légendes, la vieille loi des Francs Saliens. S'appuyant sur une disposition barbare du sixième siècle et de pur droit privé, qui affirmait que les femmes ne pouvaient prétendre à l'alode, la terre des ancêtres, ils écartent Edouard III, le plus proche parent, au motif que sa mère, Isabelle, ne pouvait lui transmettre un droit qu'elle n'avait point. Elle ne pouvait, contrairement aux prétentions des légistes anglais, faire « pont et planche ». Cette affirmation politique de l'incapacité juridique absolue des femmes sera l'une des causes, dix ans plus tard, de la Guerre de Cent Ans.
A la fin de l'Ancien Régime français, le juriste François Richer (1718 – 1790) écrit à propos de la fiction juridique : « c'est une maxime certaine en matière de fiction juridique qu'elle doive tellement imiter la vérité et en prendre tellement les apparences que la fiction disparaisse ». Plus près de nous, Rudolf von Jehring, juriste allemand (1818 – 1892) définissait, au XIXème siècle, la fiction juridique comme « un mensonge technique consacré par la nécessité ». C'est exactement à cette logique d'imitation de la vérité et de nécessité, ici politique, que répondent les fictions juridiques sur lesquelles s'appuie la loi fondamentale de la continuité de la Couronne de France, qui affirme, d'une part l'immortalité de la personne royale, celle-ci échappant, au regard du droit, à la vieillesse comme à la jeunesse et aux présomptions d'incapacité dont elles se parent, et d'autre part l'instantanéité de la succession royale, excluant toute solution de continuité qui en compromettrait la transcendance. C'est ainsi, qu'en France, à partir du 15ème siècle, le roi « ne meurt jamais », « est toujours majeur » et que, par conséquent, « la régence n'existe pas ». Et qu'importe donc la vérité des faits politiques, puisque la Couronne participe de l'éternité des concepts.
On peut aisément les rapprocher, dès lors, des fictions littéraires. Roger Bozzetto, professeur émérite à l'Université de Provence, spécialiste de la littérature fantastique et des littératures de l'Imaginaire, définit la fiction littéraire comme « un ensemble distinct de conventions qui permettent à l'auteur de faire mine de faire des assertions qu'il sait ne pas être vraies sans pour autant avoir l'intention de tromper » (2). Les mêmes exigences, et c'est logique, président aux fictions juridiques et littéraires. Et, partant de là, leurs frontières sont poreuses. Si les fictions littéraires ont nourri tout un discours intellectuel et/ou universitaire, portant moins sur la compréhension du contenu narratif, que sur les mécanismes de celui-ci, les fictions juridiques ont également donné lieu, d'une part, à des études érudites se focalisant sur la manière dont, en puisant dans le contexte, elles se construisaient et s'imposaient à perpétuelle demeure, et, d'autre part, à un retour à la fiction pure, distractive, qui est celle du théâtre ou du roman, voire de la nouvelle, en se retrouvant inféodées à des considérations narratives.
(1) Jean-Louis Harouel, Histoire du droit et des institutions depuis l'époque franque jusqu'à la révolution, P.U.F., Droit fondamental, Paris, 2000. D'un point de vue contemporain, la définition de Jean-Louis Harouel et consorts est la plus synthétique : « Les lois fondamentales sont des normes supérieures d'origine coutumière, qui font de la Couronne, une réalité de droit public, et qui en vertu d'un principe statutaire, lui organisent un mode de dévolution successorale spécifique et protégent l'ensemble des territoires et des prérogatives relevant d'elle. »
(2) Roger Bozzetto reprend l'analyse de Jean Searle, « Le Statut logique du discours de la fiction », in Sens et expression : études théoriques des actes de langage, Ed de Minuit, 1982, p. 111.
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09.02.2008
L'instrumentalisation de l’Histoire dans la pensée politique de Charles Renouvier (5)

(79) Charles RENOUVIER, L’éducation populaire, La critique philosophique, Tome II, 1881, p. 344 ; Charles RENOUVIER, Les réformes nécessaires : la liberté de l’enseignement, La critique philosophique, Tome II, 1879, p. 304 ; Consulter sur ce point, Jean-Philippe AGRESTI, La république de Charles Renouvier, Mémoire de D.E.A., Aix-en-Provence, 1999, p. 135 : « De l’éducation républicaine et de la forme d’instruction proposée dépend, tout simplement, pour Renouvier, l’avenir de la République démocratique et de son fondement : le suffrage universel. L’éducation de tous constitue simultanément l’égalité républicaine et la République démocratique. On peut déceler chez Renouvier une interdépendance entre ces deux notions. Sans enseignement pour tous pas d'égalité républicaine, sans égalité devant l'enseignement pas de République démocratique ».
(80) Charles RENOUVIER, Manuel républicain de l'Homme et du Citoyen, Paris, A. Colin, 1904 ; Charles RENOUVIER, Manuel Républicain de l’Homme et du Citoyen (précédé d’une préface en réponse aux critiques et suivi d’une nouvelle déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen), présenté par M. AGULHON, Paris, Les classiques de la politique, Garnier, 1981.
(81) Ibid., p.77.
(82) Albert THIBAUDET, La république des professeurs, Paris, Grasset, 1927.
(83) Jean-Charles VARENNES (en collaboration avec André PELLETIER), Dans l'Allier notre école au bon vieux temps : les hussards noirs de la République, Lyon, Horvath, 1994.
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27.01.2008
L'instrumentalisation de l’Histoire dans la pensée politique de Charles Renouvier (4)
II – La République consolidée dans le Réel.A – La République justifiée.
2° Cession des terres incultes de l’Italie et de la Gaule aux citoyens qui s’engagent à les cultiver, avec exemption de l’impôt pendant dix ans ; établissement d’un maximum de propriétés rurales ; obligation imposée aux propriétaires de vendre ou de céder à leurs affranchis ou esclaves, sous condition de rente perpétuelle rachetable, toute l’étendue de leurs terres dépassant le maximum fixé par la loi. (66)
5° Imposition du service militaire à tout citoyen, sans exception, à un âge déterminé par la loi. Réduction du temps de service à trois ans, dans le plus bref délai possible. Extinction du vétéran et du soldat de profession. Appel des hommes libérés pour les guerres défensives. (69)
6° Institutions d’éducation physique et morale à l’usage de tous les centres de population et des armées ; enseignement de la philosophie et des lettres, des principes de l’Humanité et des lois de l’Etat. (70)
8° Extension des droits civils des femmes, des enfants et des esclaves (…) conformément au principe généreux de la morale philosophique : l’amour du genre humain, et aux règles inviolables de l’éternelle justice ; reconnaissance des droits naturels d’égalité et de liberté ; attachement au caractère sacré de la loi, qui sera désormais non plus l’arbitraire des législateurs, mais un contrat de la République avec elle-même. » (72)
(65) Uchronie, p. 88.
(66) Uchronie, pp. 88-89.
(67) Uchronie, pp. 88-89.
(68) Ibid.
(69) Ibid.
(70) Ibid.
(71) Uchronie, pp. 89-90.
(72) Uchronie, p. 90.
(73) Ibid.
(74) Uchronie, p. 91.
(75) Uchronie, p. 140.
(76) Uchronie, p. 142.
(77) Uchronie, p. 171.
(78) Uchronie, pp. 171-172.
16:50 Publié dans Ugo Bellagamba | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : philosophie, histoire, christianisme, républqiue, science-fiction, uchronie, littérature
24.01.2008
L'instrumentalisation de l’Histoire dans la pensée politique de Charles Renouvier (3)

B – L’âge d’or technologique, accélérateur du progrès social.
(57) Uchronie, p. 278 : « Nous avons appris à produire, écrit Renouvier en appendice de son récit, en conspirant avec les forces naturelles, des merveilles plus grandes que celles qu’on attribuait jadis à des pouvoirs magiques imaginaires : à grandir les petits objets et à rapetisser les grands, par le moyen de verres interposés, et à remédier ainsi aux défectuosités de notre vue ; à décrire les figures et les grandeurs des corps les plus éloignés, à créer dans les milieux réfringents ou à l’aide de surfaces réfléchissantes, les prestiges que nous voulons ; à incendier à distance, comme Archimède, à faire brûler les corps dans l’eau, à chauffer les bains sans feu, à nous éclairer avec des flambeaux qui ne se consument point. Nous connaissons les vaisseaux sans navigateurs et qu’un seul homme conduit, quelques grands qu’ils soient, avec plus de vitesse que s’ils étaient pleins de rameurs ; et les ponts sans piles pour passer les rivières, et les appareils pour marcher au fond de la mer ou des fleuves, et les voitures sans attelages, et les chars entraînés, sans moteurs animaux, avec une force extraordinaire ; et des instruments pour voler, des ailes artificielles, et des engins d’un petit volume qui nous permettent de soulever des poids énormes ; et l’art d’écrire aussi vite et aussi brièvement que l’on veut, en caractères occultes, et celui d’user, avec des agents convenables, de la puissance naturelle du désir et de la volonté sur la Nature ».
(58) SAINT-SIMON, Claude-Henri De ROUVROY, Catéchisme des industriels, in Oeuvres, Paris, Anthropos, 1966.
(59) SAINT-SIMON, Claude-Henri De ROUVROY, le Nouveau Christianisme, in Oeuvres, Paris, Anthropos, 1966.
(60) SAINT-SIMON, Claude-Henri De ROUVROY, l'Organisateur, in Oeuvres, Paris, Anthropos, 1966.
(61) Charles FOURIER, Le Nouveau monde industriel et sociétaire, ou invention du procédé d'industrie attrayante et naturelle distribuée en séries passionnées, Paris, Bossange Père, P. Mongié aîné, 1829-1830.
(62) Etienne CABET, Voyage en Icarie, Paris, Le Populaire, 1848.
(63) Etienne CABET, Le vrai christianisme selon Jésus-Christ, Paris, Bureau du Populaire, 1846.
(64) Uchronie, p. 283. Ici, Charles Renouvier utilise un artifice narratif déjà classique, en maquillant ses propos sous l'apparence d'une note de bas de page rédigée par l'éditeur.


