06.05.2008

Solitude


Le Suicide de la démocratie



Quand je suis entrée dans la pièce, tous les régimes étaient déjà là. Les prières le disputaient aux sanglots ; les unes étaient-elles plus sincères que les autres, il était trop tôt pour en juger. Toujours est-il que la plupart des régimes m’ignorèrent comme ils l’avaient toujours fait. Leur mépris ne me touchait plus depuis longtemps. Même le sourire narquois de cette salope de ploutocratie me laissa de marbre. Ma tristesse que je n’avais l’intention de prouver à quiconque, occultait tout.
C’est la monarchie qui vint à moi. Sa souffrance ne semblait pas feinte. Elle me prit dans ses bras, je la laissai faire. Elle avait toujours été un peu absolue dans ses émois. Je l’aimais bien pour cela.
« Il ne manquait que toi. Viens. »
M’ouvrant la voie entre la tyrannie et l’aristocratie qui, une fois encore, se disputaient en toute indécence, elle m’amena jusqu’à la gisante, que l’on avait drapée dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ainsi, figée dans ses valeurs tutélaires, elle semblait presque… parfaite.
« Qui aurait pu croire qu’elle en arriverait là ? » me dit, à voix basse, la monarchie.
Moi. J’ai toujours su que la démocratie finirait ainsi. Qu’elle se donnerait la mort. Tous les autres régimes, eux, vivent et meurent, emportés les uns sur les autres dans le grand cycle de la dégénérescence. Elle haïssait l’Anacyclosis. Jamais elle n’aurait supporté cette fin lente, sans grâce. Nous en avions parlé maintes fois.  
« Comment s’est-elle… », demandai-je, sans pouvoir finir ma phrase.
La monarchie eut un frisson.
« Elle s’est servie de l’arme la plus puissante dont elle disposait. »
Je levai le regard au-dessus de la gisante : l’arme était là, encore
dégoûtante du sang qu’elle avait versé.
« Le suffrage universel… », murmurai-je.
- Direct, précisa la monarchie.
- En plein cœur ?
- Oui. Jusqu’à la garde.
- En seul tour de scrutin. ». Ma voix mourut.
Les monarchies censitaires et parlementaires qui s’étaient approchées pour épier notre conversation, s’étreignirent avec force : « quelle histoire, quelle folie ». D’un regard dur, la monarchie absolue les balaya plus loin.
« Qui prononcera l’hommage ? »
La monarchie ne me répondit pas, elle se contenta de pointer l’Autel du doigt : avec force gestuelle affectée, le Principat rassemblait ses papiers, préparait sa voix C’était plus que je ne pouvais en supporter. Je tournai le dos à la gisante et, sous le poids des régimes interloqués, me dirigeai vers la porte. La monarchie absolue ne tenta pas de me retenir. Elle avait compris, je pense.
J’ai fui le cadavre de la Démocratie, dont je me sentais pourtant si proche. Après tout, un régime si parfait qu’il ne convenait presque pas à des hommes, un régime si empreint d’idéal, était-il si différent de moi ? Une fois encore, j’étais seule, Utopie noyée d’ombres.
       

Ugo Bellagamba

 

21.04.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (5)

253975207.jpg
B / LA FICTION JURIDIQUE ROMANCEE : LE DOUBLE CORPS DU ROI.

    Ernst Kantorowicz affirmait : « le mysticisme politique, en particulier, est enclin à perdre de son charme ou à se vider de sa signification quand il est sorti de son milieu d'origine, de son temps et de son espace » (34).

Le modèle shakespearien

    Comme pour le confirmer, il évoque la merveilleuse postérité littéraire que lui a donnée le plus grand dramaturge anglais, Sir William Shakespeare : La tragédie du roi Richard II, est pour Kantorowicz, « LA » tragédie des Deux Corps du Roi (35). Le personnage principal de la pièce l'exprime lui-même : « je joue, à moi seul, bien des personnages ». Dans la scène où il choisit de se défaire de sa royauté, la source est indiscutable : « Regarde maintenant comment je vais me dépouiller : je retire ce lourd fardeau de ma tête, ce sceptre incommode de ma main et de mon coeur l'orgueil du pouvoir royal. De mes propres larmes, je me lave de l'onction sainte, de mes propres mains j'enlève ma couronne (...) j'abandonne mes manoirs, rentes et revenus, je rapporte mes actes, décrets et statuts ».
    Cependant, Shakespeare ne vise pas la subtilité juridique, mais la sensibilité des hommes et il met l'accent, à l'heure de vérité, sur le caractère illusoire de l'immortalité du deuxième corps et la transcendance qu'il promet : « Disons la triste histoire de la mort des rois : les uns déposés, d'autres tués à la guerre, d'autre hantés par les spectres de ceux qu'ils avaient détrônés, d'autres empoisonnés par leur femme, d'autres égorgés en dormant, tous assassinés ! Car, dans le cercle même de la couronne qui entoure les tempes mortelles d'un roi, la mort tient sa cour et, là, la farceuse trône, raillant l'autorité de ce roi, ricanant de sa pompe, en lui accordant un souffle, une petite scène pour jouer au monarque, se faire craindre, tuer d'un regard, lui inspirant l'égoïsme et la vanité avec l'idée que cette chair qui sert de rempart à notre vie est un impénétrable airain ! Puis après s'être amusée, elle en finit ; avec une petite épingle, elle perce ce rempart et... adieu le roi ! ». C'est l'inversion, ici de l'adage « le roi ne meurt jamais ». En réalité, le roi meurt toujours, et « subit la mort plus cruellement que les autres mortels » (36). La fiction juridique n'est qu'une illusion face à l'agonie : « je descends, je descends… », s'écrie Richard II. 

132486179.jpgFiction et spéculation

    Etait-il raisonnable, après Shakespeare, d'oser user de la fiction juridique des deux corps du roi dans le cadre d'un projet narratif ? Le défi ne pouvait être relevé que dans le domaine, résolument iconoclaste, des littératures de l'Imaginaire, la science-fiction en tête, et par un auteur disposant de la formation juridique idoine et d'une solide expérience narrative, sans lesquelles le texte serait illisible, ou plus simplement, ridicule. J'ai apporté mon savoir d'universitaire, et Thomas Day, mon coauteur, son savoir-faire d'écrivain confirmé. Le résultat a été Le double corps du roi, narrant l'histoire d'un royaume imaginaire, celui des Rois-Thaumaturges, en pleine crise successorale, en butte aux prétentions d'un général ambitieux, régent auto-proclamé, et, l'histoire de la quête d'une improbable héritière, fille exilée du roi défunt, seule capable d'empêcher que le « double corps », l'Armure de la Transcendance qui incarne, depuis des éons, la continuité monarchique et la légitimité du pouvoir, ne tombe entre les mains de l'usurpateur. Il y fallait aussi un confident, poète et bretteur hors de pair, un peuple insulaire et sauvage, une jungle à mille lieues des murailles de Déméter, la capitale des Thaumaturges, et, bien sûr,  une guerre d'où devait naître l'esquisse d'un nouveau monde.

L'armure de la transcendance

    La lecture attentive que j'ai faite de l'oeuvre d'Ernst Kantorowicz a été décisive dans la construction de certains des éléments-clefs du roman. Lorsqu'il cite les Rapports de Plowden, évoquant l'annexion du corps politique par le corps naturel, Kantorowicz met l'accent sur le fait que cette annexion « enlève la faiblesse de son corps naturel »(37) et l'élève ; selon la maxime juridique latine répandue parmi les juristes médiévaux, « le plus digne tire à lui le moins digne », utilisée en présence de persona mixta ou res mixta. Citant Balde, le grand juriste italien, Kantorowicz rappelle que celui-ci rapprochait la question de la persona mixta des difficultés de détermination du sexe d'un hermaphrodite. Or, selon le Digeste, « les caractéristiques les plus éminentes devaient déterminer le sexe » (38). Cette présentation m'a fourni l'idée fondatrice du récit : la protection du corps naturel et le caractère asexué du corps politique m'amenaient directement à l'image d'une armure. D'abord, parce que celle-ci est le moyen évident de pallier les faiblesses du corps humain et, comme l'écrit Kantorowicz lui-même, de faire « disparaître les imperfections humaines du corps naturel », constituant ainsi, un « sur-corps ». Ensuite, parce que, littéralement, elle « efface » le sexe de celui qui la porte, une femme pouvant très aisément s'y dissimuler (39). Enfin, par sa fonction, par la matière qui la compose (métal, cuir, ou ici, diamant), l'armure est par nature infrangible. Elle protège, en théorie, de façon perpétuelle, celui qui se trouve à l'intérieur, et le rend hermétique aux regards inquisiteurs. 

La mémoire préservée

    Le thème du transfert de la mémoire et de la personnalité des rois défunts à l'armure de la transcendance qui les copie et les conserve telles des archives sur l'art de gouverner, s'est rapidement imposé après la lecture d'un autre passage de Kantorowicz, qu'il puise dans les Law reports de Plowden. Dans l'affaire Willion contre Berkeley, le juge Southcote rappelle que le terme de « mort » ne s'applique pas au « corps politique » : « et ce corps n'est sujet ni aux passions, comme l'est l'autre corps, ni à la mort, car, quant à ce corps, le roi ne meurt jamais, et sa mort naturelle n'est pas appelée dans notre droit la mort du roi, mais la démise du roi ; ce mot ne signifie pas que le corps politique du roi est mort, mais qu'il y a une séparation des deux corps et que le corps politique est transféré et transmis du corps naturel maintenant mort (...) à un autre corps naturel. De sorte que ce mot indique un transfert du corps politique du roi de ce royaume d'un corps naturel à un autre » (40). Il s'agit, ni plus ni moins, ici que de la transmigration de l'âme. Il était facile de postuler l'existence d'une technologie future, inspirée des possibilités de l'informatique, intégrée dans l'armure, et capable de sauvegarder toute l'expérience accumulée par les rois successifs, contribuant à créer un « super-roi » dans un « super-corps », immortel et doté d'une mémoire totale, au service de la pérennité de la monarchie, en conseillant les rois successifs durant leur règne.

197574832.jpgCoadministration et codification

    A la fin du récit, enfin, l'incorporation évoquée par Ernst Kantorowicz et Jean de Terrevermeille, est littérale : Eiroénée, héritière du trône ne peut pas y accéder car elle est une femme, mais, dans le même temps, l'armure la reconnaît et accepte sa légitimité. Par conséquent, tout comme Henri IV de Navarre au moment de son accession au trône en 1594, acceptant de se convertir au catholicisme pour régner, Eiroénée, fille de roi, devait consentir à l'abandon de sa féminité, pour tout dire, son humanité, en fusionnant avec l'armure qui, de son côté, lui offrait le plus précieux de tous les dons : une mémoire millénaire garantissant la justesse de ses futurs actes et décisions de reine asexuée.
    L'idéal était, pour finir, de pousser la notion de « coadministration » évoquée par Jean de Terrevermeille jusqu'à son aboutissement ultime, et, sous couvert de fiction, la « concrétiser » : la distinction, au demeurant classique pour un juriste, entre compilation et codification de la « base de données » accumulée par l'armure au cours des règnes successifs m'a permis de dépasser les éléments de départ et ne pas en rester à la simple retranscription de la théorie des deux corps. La personnalité « transversale » d'Eiroénée attestait de la naissance d'un nouvel être, au sens plein du terme, une Déesse qui, in fine, rappelait l'origine théologique de cette fiction juridique, ultime clin d'oeil à l'étude de Kantorowicz.

 

Ugo Bellagamba

 
 

    (34) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 653.

    (35) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 674 : « La Tragédie de Richard II est la tragédie des Deux Corps du Roi ».

    (36) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 677.

    (37) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 659.

    (38) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 659.

    (39) La littérature occidentale est pleine d'exemples de femmes ou même d'enfants ayant caché leurs faiblesses sous la protection du métal. De Patrocle, cousin d'Achille (dans l'Iliade de Homère) à Eowin, fille de Théoden (dans Le seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien), en passant par Jeanne d'Arc et Mordred, ici envisagés en tant que figures littéraires. C'est aussi la raison pour laquelle l'homosexualité a été choisie comme trait comportemental du roi Yskander et de son confident, Egée Seisachthéion. Pour jouer sur cette confusion de genres entre corps naturel et corps politique, entre personnalité du roi et insertion de celle-ci dans une entité qui, par définition, n'en a pas.

    (40) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 661.

18.04.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (4)

887403067.jpg
DEUXIEME PARTIE
LA FICTION JURIDIQUE COMME PROCEDE LITTERAIRE

    Deux aspects doivent être successivement examinés : l'étude érudite à partir de sources historiques des fictions juridiques de la continuité de la Couronne, puis la possibilité, pour un romancier, de les utiliser dans une fiction pure, les transposer dans un contexte complètement différent, sinon résolument imaginaire. 
    L'oeuvre majeure d'Ernst Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi, ou Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, parue en 1957, alors que l'auteur occupe une chaire à l'université de Princeton, s'inspire de façon exclusive et très délibérée, du modèle monarchique anglais et des travaux des juristes de la période élisabéthaine, et vise, du propre aveu de l'auteur, « la fiction juridique curieuse des Deux Corps du Roi telle qu'elle s'est développée dans l'Angleterre élisabéthaine, le Richard II de Shakespeare, et certains précédents médiévaux » (19). Elle nous servira de point d'ancrage dans une première sous-partie consacrée à l'étude érudite de la fiction juridique de la continuité.
    Parce que l'auteur de cette communication s'avère être également un romancier, coauteur avec Thomas Day d'un récit intitulé Le double corps du roi (2005) mettant très délibérément en scène la fiction juridique des deux corps et la problématique subséquente de la régence, la seconde sous-partie, voulant illustrer les possibilités de réinterprétation de la fiction juridique par la fiction littéraire, se concentrera sur cet exemple, au détriment d'autres qui auraient pu être rassemblés, ou qu'évoque Kantorowicz lui-même.

A / LA FICTION JURIDIQUE ETUDIEE  : LES DEUX CORPS DU ROI.

Les Rapports de Plowden

    Ernst Kantorowicz commence par évoquer les Law Reports de Plowden, écrits et rassemblés durant le règne de Elisabeth, qui expriment la définition que les juristes anglais donnent à la théorie des Deux Corps et le principe connexe de majorité : « Selon la Common Law, aucun acte que le roi fait en tant que roi ne sera invalidé par le fait qu'il n'est pas d'âge. Car le roi a en lui Deux Corps, c'est-à-dire, un corps naturel et un corps politique. Son corps naturel, considéré en lui-même, est un corps mortel, sujet à toutes les infirmités qui surviennent par nature ou accident, à la faiblesse de l'enfance ou de la vieillesse, et aux déficiences semblables à celles qui arrivent aux corps naturels des autres gens. Mais son corps politique est un corps qui ne peut être vu ni touché, consistant en une société politique et un gouvernement, et constitué pour la direction du peuple et la gestion du bien public, et ce corps est entièrement dépourvu d'enfance, de vieillesse, et de tout autres faiblesses et défauts naturels auxquels est exposé le corps naturel, et pour cette raison, ce que fait le roi en son corps politique ne peut être invalidé ou annulé par une quelconque incapacité de son corps naturel » (20).

L'incorporation

    Toutefois, pour l'historien, il apparaît que ces deux corps sont agrégés l'un à l'autre. Au sens littéral, ils sont tout deux un seul et même corps : « le corps politique inclut le corps naturel, mais le corps naturel est l'inférieur, et avec lui le corps politique est consolidé (...) il [le roi] n'a pas un corps naturel distinct et séparé de l'Office et de la Dignité royale, mais un corps naturel et un corps politique ensemble indivisibles ; et ces deux corps sont incorporés en une seule personne, et forment un corps et non plusieurs (...) de telle sorte que le corps naturel, par cette conjonction du corps politique avec lui (lequel corps politique contient l'Office, le Gouvernement et la Majesté royale) est magnifié et, par cette même consolidation, il contient en lui le corps politique » (21).
    Cependant Kantorowicz précise que les deux « composantes » du corps du roi demeurent hétérogènes, tant leur nature est différente. Il s'agit plus d'une « annexion » du corps politique par le corps naturel, qui rappelle celle qu'évoquait Bodin au sujet des lois fondamentales (22).
    Nous sommes donc là dans le cadre d'une « incorporation » (23) : une personne, deux corps (24).
936036168.jpg     La distinction entre les deux « corps », fussent-ils réunis dans une seule et même personne, est demeurée très nette. Un épisode de la Première révolution d'Angleterre, qui aboutit à la déposition puis à la décapitation de Charles Ier, en 1649, au nom de la pérennité de la monarchie elle-même le prouve largement. Le « long Parlement » eut recours à la fiction des deux corps pour « rassembler au nom de et par l'autorité de Charles Ier, Roi-corps politique, les armées qui devaient combattre ce même Charles Ier, Roi-corps naturel » (25). Et, selon la Déclaration conjointe de la chambre des Lords et de la chambre des Communes du 27 mai 1642, « le Roi-corps politique était conservé au et par le Parlement, alors que le corps naturel du roi était, pour ainsi dire, gelé » (26), et objet de toutes les colères.
    On le constate également avec l'évolution des monnaies cette même année 1642 : le portrait personnel du roi Charles Ier disparaît de l'avers des pièces et est remplacé par le portrait de Robert Devereux, troisième comte d'Essex et général en chef de l'armée du Parlement, mais sur l'envers est conservée la scène du Roi en son Parlement, qu'il consulte et écoute sous le dais : négation du corps naturel et confirmation du corps politique. Sur d'autres pièces, on trouve sur l'avers, un navire de guerre, la Marine royale s'étant rangée du côté des parlementaires (27). Au final, postule Kantorowicz, cette fiction juridique des deux corps du roi a permis à l'Angleterre de conserver sa monarchie après la Glorieuse Révolution de 1688, au contraire de la France d'après 1792, car la notion même d'immortalité royale y avait fait l'objet d'un très haut degré de juridicisation, permettant aux Anglais de juger et d'exécuter le corps naturel de leur roi pour haute trahison, sans compromettre la continuité du corps politique du Roi, qui, véritablement, en Angleterre et jusqu'à ce jour, n'est jamais mort.

Le corps mystique

    Interprétant les juristes élisabéthains, Kantorowicz relève une confusion entre « corps politique » et « corps mystique » : « il est clair, écrit-il, que la doctrine de la théologie et du droit canon, qui enseigne que l'Eglise et la société chrétienne sont un corpus mysticum dont la tête est le Christ, a été transposée par les juristes à celle de l'Etat daont la tête est le Roi » (28). Ceux que l'époque élisabéthaine surnommait « les prêtres de la justice » ont posé les bases d'une véritable « christologie royale » (29).
    Les éléments qui le montrent sont nombreux, comme par exemple, cette triple condamnation du suicide par Lord Dyer, Chief Justice qui, dans les Rapports, montre que le suicide est un acte de félonie : « le suicide était un crime triple ; c'était un crime contre la nature, puisqu'il va à l'encontre de la loi de l'autopréservation ; c'était un crime contre Dieu, puisque c'est une violation du sixième commandement ; enfin, c'était un crime contre le Roi, puisque par cette action, le roi a perdu un sujet, et le roi qui est à la Tête a perdu un de ses membres mystiques » (30).
    Le cri de guerre des Puritains : « nous combattons le roi pour défendre le Roi » (31), rappelle, en même temps que la fiction juridique des deux corps, celle, théologique, du dualisme chrétien : le croyant est partagé, voire déchiré, entre sa nature matérielle et sa nature spirituelle ; il doit assumer deux séries de devoirs, d'inégale valeur, réclamés par deux institutions indépendantes, l'Etat et l'Eglise. Le christianisme introduit dans l’Histoire de l'Humanité un dilemme promis à une immense postérité : celui de la conscience malheureuse.

Les fictions angéliques

1430665461.jpg    Kantorowicz voit également dans la fiction juridique des deux corps du roi la traduction d'un changement du rapport de l'homme au temps tel qu'il est posé initialement dans la pensée chrétienne. Saint-Augustin avait, en son temps, posé la nette distinction entre le temps (tempus) et l'éternité (aeternitas) (32) : le premier était lié à l'homme, au présent, au périssable et avait été créé, comme le Monde, par Dieu ; il était donc fini ; la seconde, quant à elle, infinie, atemporelle, statique, exprimait l'intangibilité de Dieu. Mais, dès le XIIe siècle, l'école scholastique révise le dualisme augustinien, à la lumière d'Aristote, et examine la possibilité d'un univers sans début ni fin, qui existe depuis des « éons ».
    Kantorowicz reprend ce concept : « aevum », temps sans fin, mais qui pourtant s'écoule à chaque instant, comme une sorte « d'éternité en mouvement » ; très différente de celle, statique, de Saint-Augustin, cumulant les avantages du tempus (moments de présent) et de l'aeternitas (infinitude). Or, placés entre l'éternité de Dieu et le temps fini des hommes, les anges sont des créatures aeviternelles. Par conséquent, postule Kantorowicz, puisqu'il est tempus par son corps naturel et aeternitas par son corps politique, le roi s'avère un être aeviternel. Son corps politique, fiction juridique le rapproche des fictions angéliques en ce qu'elle n'est pas périssable. Par le recours à la théologie médiévale, le corps politique du roi peut être défini comme une « universitas », une personnalité juridique, qui est aussi l'une des formes de fiction juridique les plus abouties et promise à une étonnante postérité.

La personnalité juridique

    L'adage : « universitas non moritur » permet à Kantorowicz de « boucler » son raisonnement : le roi ne meurt jamais parce qu'il a en lui, à côté de son être physique, une personnalité juridique. Et le peuple qu'il doit guider, sous le regard du Christ, fait partie intégrante de cette « universitas incorporée » (33) ; il en constitue les membres, quand le roi en incarne la tête, comme le fait le Christ pour l'Eglise. Ainsi, Kantorowicz livre-t-il l'analyse la plus aboutie de la plus subtile des fictions juridiques ayant marqué l'histoire politique de l'Europe. 

 

Ugo Bellagamba

 
 
    (19) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, Les Deux Corps du Roi, éd. Gallimard, coll. Quarto, 2000, p. 645. C'est dans sa préface qu'il indique que l'idée d'un essai sur la fiction juridique des deux corps du roi lui est venue après avoir constaté que l'abréviation Inc(orporated), qu'il connaissait pour désigner les sociétés commerciales à responsabilité limitée, était appliquée à la communauté monastique de l'Ordre de Saint-Benoît, fondée sous l'empereur Justinien, au sixième siècle.
    (20) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., pp. 657-658.
    (21) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., pp. 658-659.
    (22) Jean Bodin, Les six livres de la République.
    (23) C'est la même idée que reprendra Bernard Vonglis, dans son étude sur la monarchie absolue française, en jouant sur « la pertinence d'un mot contesté », attribué à Louis XIV par Lemontey : « L'Etat, c'est moi ». Prenant résolument le contrepied de François Olivier-Martin affirmant que dans les derniers siècles de l'Ancien Régime, l'Etat avait absorbé le roi et fait de lui « le serviteur temporaire d'une personne morale permanente », Vonglis, s'appuyant sur des auteurs « mineurs » de l'Ancien Régime, « moins savants que les grands, mais moins soucieux de le paraître », précise, à l'inverse, que « la personne du roi est le siège de l'Etat sous ses deux aspects complémentaires (...) L'Etat-communauté politique et l'Etat-organe de gouvernement ». D'une part, le roi « incorpore » l'ensemble des sujets du royaume, autrement dit la Nation, dont Louis XV refusera, durant la Séance de la Flagellation (Lit de Justice, mars 1766)  d'admettre qu'elle puisse être considérée comme « un corps séparé du monarque ». Mais cette incorporation se joue également sur un terrain plus « concret » pour le roi de France, puisque « les sujets lui fournissent les moyens nécessaires à l'exécution des ordres qu'il leur donne. Ces moyens sont la force publique et les ressources fiscales, les bras et l'argent ». On retrouve, ici, très logiquement, la métaphore organiciste, selon laquelle le roi et ses sujets forment un seul et même corps, dont il est la tête et dont ils sont les membres. Loui XIV s'adressant au Dauphin, le dit plus clairement encore : « car enfin, mon fils, nous devons considérer le bien de nos sujets bien plus que le nôtre propre ; il semble qu'ils fassent partie de nous-mêmes ». Et comme l'écrit Bossuet : « un peuple immense réuni en une seule personne ». D'autre part, le roi incarne littéralement « l'Etat-organe de gouvernement », en ce qu'il exprime seul la volonté souveraine et porte la responsabilité des choix politiques : « les peuples doivent les moyens, mais le monarque doit la fin », selon les propres mots de Louis XIV. Quant à Louis XV, il le dit plus clairement encore, en mars 1766 : « c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine ». C'est moins une centralisation qu'une « concentration » du pouvoir souverain entre les mains du roi. En définitive, s'éloignant de la vision de Kantorowicz, Vonglis postule que, sous tous ses aspects, le roi « est » l'Etat, au sens le plus littéral du terme. Cf. Bernard Vonglis, Op. Cit., chapitre premier, pp. 11-47.
    (24) Chez Sénèque, la métaphore du pilote d'un navire évoque la même idée : « duas personas habet gubernator », deux personnes se combinent dans le pilote , l'une qu'il partage avec tous les passagers, car lui aussi l'est, et l'autre qui lui est particulière, en ce qu'il est le seul pilote à bord.
    (25) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 667.
    (26) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 667
    (27) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 669.
    (28) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 663.
    (29) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 664.
    (30) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 663.
    (31) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 665.
    (32) Ernst Kantorowicz, Oeuvres, op. cit., p. 844.
    (33) Qui aujourd'hui existe encore pour les sociétés commerciales à responsabilité limitée (S.A.R.L.), comme le relève l'auteur lui-même dans la préface de ses Deux Corps du Roi.

09.04.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (3)

707228926.jpg
 
 
B / L'EFFACEMENT JURIDIQUE DE LA REGENCE

Le rejet du droit privé

    Proclamer que le roi de France est toujours majeur, c'est mettre définitivement à l'écart les règles de droit privé. L’ordonnance de Charles VI de 1403, déjà évoquée, prépare cette fiction juridique de la majorité puisqu’elle prévoit que l’héritier au trône, « en quelque petit age qu'il soit ou puisse estre, soit après nous incontinent, sans aucune dilacion, appellé Roy de France ». Les rois sont donc réputés, en droit, aptes à gouverner dès leur naissance. Ainsi, même Jean 1er le fils posthume de Louis X le Hutin, avant de succomber, a effectivement régné cinq jours, avant que Philippe V le Long ne lui succède. Et la régence exercée, non moins effectivement, par le précité jusqu'à la mort de Jean, n'apparaît nulle part.
    Pourtant... Au-delà de la fiction juridique qui fonde la continuité monarchique, il faut bien que les titulaires du pouvoir et leur entourage affrontent les problèmes que pose, dans la réalité, la minorité du plus proche parent appelé à succéder au trône. Un enfant ne peut régner. Il faut donc, comme par le passé, organiser une « régence » durant la « minorité de fait » du roi régnant, qui autorise l’un de ses collatéraux, ou la reine-mère, à gouverner à sa place, le temps qu’il atteigne sa « majorité de fait », qu'un édit de Charles V, en 1374, avait fixé à quatorze ans. A partir de cet âge, le roi est « majeur en fait et en droit » et peut, sinon doit, congédier le régent qui lui avait été assigné.

La régence n'existe pas

    Du fait de la consécration de l'instantanéité de la dévolution monarchique, la régence n’a aucune existence en droit et se voit confinée dans le pur domaine des aménagements de fait. Tous les actes, toutes les décisions, pris par le Régent sont signés du nom du roi et que ce dernier datera le début de son règne, non pas de la fin de la régence, mais de la mort de son prédécesseur. Et nulle part, il ne doit être possible de trouver un acte signé de la main du régent. Quelle qu'en soit la nature (ordonnance, consultation, etc), le jeune roi appose son sceau sur les actes pris par le régent et en assume la responsabilité a posteriori (16).
    Le Régent, en droit, ne laisse aucune trace.

Qui doit être régent ?

1249922629.jpg    Toutefois, si la question de « effacement juridique » de la régence est réglée, il reste à l’organiser. Entre les modèles du bail féodal qui tend à désigner un collatéral et le modèle de la tutelle romaine en vertu duquel on s'adresse à la mère de l'enfant-roi, la coutume française a opté pour un système mixte. C'est en priorité à la Reine-mère qu'échoit la régence (Blanche de Castille en 1226, durant la minorité de Saint-Louis IX, Catherine de Médicis en 1560, durant la minorité de Charles IX), et, à défaut, c’est au plus proche parent du roi en ligne agnatique (outre le cas des fils de Philippe IV le Bel, régents successifs les uns des autres, citons l'exemple de Philippe, Duc d'Orléans en 1715, durant la minorité de Louis XV). Souvent le choix de la reine-mère est dicté par la menace implicite de voir le successible attitré abuser de sa position de gouvernant.
    Jean de Terrevermeille, dans le premier de ses « Tractatus », écrits en février et septembre 1419, va plus loin, en dénonçant la mise à l'écart, en décembre 1418, du Dauphin, futur Charles VII, de la régence consécutive à l'incapacité temporaire de son père, Charles VI, alors qu'il a quinze ans révolus. Il rappelle l'ordonnance d'avril 1403 et l'instantanéité de la succession  : le Dauphin a un droit acquis sur la Couronne. Au coeur d'une guerre civile doublée d'une guerre séculaire, la régence a échu aux Ducs de Bourgogne, Jean Sans Peur, d'abord, Philippe le Bon, ensuite. Or, pour le juriste méridional, il existe, « un droit inaliénable du fils premier-né du roi de France à exercer la régence en cas d'incapacité du roi » (17). Puisqu'il est destiné à régner, tôt ou tard, il est logique et raisonnable qu'il le fasse, même temporairement, dans le cas où son père ne serait plus sain d'esprit. Jean de Terrevermeille insiste : « lorsqu'un roy est empêché de gouverner par la folie ou tout autre raison, ni le pape, ni les trois états, ni le corps civil ou mystique du royaume ne peuvent accorder à une autre personne la cosouveraineté ou désigner un gouverneur pour diriger le royaume, tant que le fils premier-né est vivant, et ils ne peuvent l'empêcher d'aucune façon » (18). Toutefois, le même auteur ajoute que, dans l'hypothèse où le roi serait devenu incapable avant que son fils ne soit en âge d'exercer utilement la régence, le choix du régent revient aux Etats-Généraux.

Le principe de réalité

    L'« effacement » de la régence par la pratique monarchique des Valois, puis des Bourbons, est très compréhensible et constitue l'illustration la plus claire qu'une fiction juridique peut servir une vérité politique : l'exigence de continuité qui vient renforcer l'autorité de la dynastie en place. Et le débat ne se porte guère que sur ses modalités, l'identité même du régent, et non pas sur sa nécessité.
    D'un autre côté, la relative simplicité du raisonnement qui pousse à l'écarter du domaine juridique tout en l'admettant absolument en fait, explique sans doute qu'une analyse érudite de la continuité monarchique se focalise, de préférence, sur la problématique plus subtile de l'« association-dissociation » du roi-individu et du Roi-concept. Quant à la fiction littéraire, centrée sur une exigence de « vraisemblance », non de véracité, elle ne s'interdit, bien entendu, ni l'une ni l'autre.   

 

Ugo Bellagamba

 
 

    (16) De même, le nouveau roi, en vertu de la transcendance de l’Etat, est tenu des obligations contractées par son prédécesseur. Il honore les traités signés, conserve les privilèges accordés, car, en droit, ceux-ci l’ont été par la CouronneOn peut y voir l'ébauche de la notion administrative de la continuité du service public. Enfin, en revanche, la question des dettes est restée longtemps en suspens, car leur prise en charge par le nouveau roi va à l’encontre de la théorie statutaire qui définit la succession à la Couronne comme simple et coutumière, et non pas héréditaire. Pourtant, l’usage monarchique sera de les honorer si elles ont servi à défendre les intérêts de l’Etat.

    (17) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 130.

    (18) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 134. 

05.04.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (2)

729307079.jpg
 
 
PREMIERE PARTIE
LA FICTION JURIDIQUE COMME PROCEDE POLITIQUE


    Pour être comprise la notion même de continuité de la Couronne, doit être étroitement associée à celle d'indisponibilité forgée par Jean de Terrevermeille. La Couronne est « au-dessus » de la souveraineté des rois et, en conséquence, les règles coutumières qui organisent sa transmission sont également indisponibles. La succession au trône n'est pas, en dépit des apparences, une succession héréditaire de droit privé, mais à une succession « simple » (3) de droit public, entièrement régie par la coutume et où le fils doit toujours succéder au père (4). C’est ici l’exclusion définitive du droit privé et la Couronne devient, dès lors, une réalité de droit public, entièrement distincte de la personne même du roi.
    Le roi régnant est donc désormais temporairement investi d’une « magistrature immortelle » dont il n'est que le titulaire viager. Si le roi règne ce n'est pas un droit mais une obligation. Il ne lui appartient pas, en tant que serviteur, de modifier les modalités de son accession au trône.
    La publication des « Tractatus… » de Jean de Terrevermeille permit, en 1419,  de sauvegarder l’identité française, en orchestrant, d’un seul coup, dès le règne de Charles VII le Victorieux, le glissement d’une vieille monarchie féodale, à une monarchie absolue construite sur la notion d’Etat. L’indisponibilité de la Couronne, et des règles de dévolution monarchique, devint rapidement une loi fondamentale, qui fut invoquée dès 1435 dans l’entourage de Charles VII, et utilisée en 1457 pour faire annuler les dispositions du testament de ce même Charles VII qui entendait exhéréder son Dauphin, futur Louis XI, pour ingratitude. L’Etat est désormais à l’abri de tout arbitraire humain. Il ne restait plus qu’à affirmer sa transcendance, qui coiffe les hommes immanents.
    Le principe de continuité de la Couronne découle presque naturellement du principe d’indisponibilité, et, comme nous allons le voir, y puise toute la force de son argumentation. Il apparaît à la même période et, tout autant que le premier, sert d’assise à l’Etat monarchique. On peut le décliner en deux fictions juridiques, souvent exprimées en deux adages : « Le roi ne meurt pas en France » et « Le roi de France est toujours majeur ». Ces adages masquent habilement les aménagements pratiques qu’implique le recours à la fiction.
 

A / LA FICTION DE L'IMMORTALITE ROYALE

L'instantanéité

957658358.jpg    Avant d'être immortel, le roi a été immédiat. Les premiers capétiens se faisaient sacrer et associaient leur fils au trône de leur vivant par l'intermédiaire de la technique du sacre anticipé. Cette pratique prend fin dès le règne de Philippe II Auguste, et, rapidement, le sacre perd toute signification autre que symbolique. Afin, toutefois, d’éviter toute « solution de continuité » ou « interrègne » dans la monarchie française, deux ordonnances de Charles VI le Fol, datant de 1403 et 1407, prises alors que le roi n’est pas dans une crise de démence, viennent affirmer l’instantanéité de la succession au Trône. Elles décident que l'héritier au trône doit être tenu pour roi dès le décès de son prédecesseur, avant même le sacre. Le premier de ces textes, d’avril 1403 contient des formulations particulièrement révélatrices : le nouveau roi, en principe le fils du précédent, ne doit pas porter le deuil de son prédécesseur et commence à gouverner le royaume « sitost que le père est alé de vie à trépassement... ». La mort du roi saisit son successeur, quel que soit son âge et sans le préalable du sacre. Dès la fin du 15ème siècle, le principe d'instantanéité s'est « résumé » dans une expression restée célèbre, utilisé en 1547, pour le cérémonial funèbre de François 1er archétype du souverain : « Le roi est mort, vive le roi ».

La coadministration

    Le fils « continue » donc le père et dispose immédiatement des mêmes droits : « puist user pleinement de tous les droiz de Roy ». A ce propos, Jean de Terrevermeille dans le deuxième de ses Tractatus s'inspire du droit civil romain pour justifier cette fiction de droit public. Il extrait la loi « in suis » du Digeste (XXVIII, 2, 11) qu'il paraphrase ainsi : « tant que son père est vivant, le fils est en quelque sorte le maître des possessions de son père en même temps que lui, si bien qu'il n'est pas réputé acquérir un nouvel héritage après la mort de celui-ci, mais plutôt prolonger le droit de propriété qui était le sien et acquérir pleine administration des biens concernés » (5).
    La succession au trône, s'inspirerait donc, selon Jean de Terrevermeille de la « coadministration » (6) des biens familiaux par le père et le fils, au nom de la primogéniture et de la masculinité (7), principes que rappelle le texte de l'ordonnance de 1403 : « nostredit ainsné fils... ».
12580590.jpg     Jean de Terrevermeille s'inspire d'Aristote et de « la force imprimée dans la semence du père », qui a pour conséquence directe que le fils « participe » du père, y compris sur le plan physique : « le père et le fils, admis qu'ils peuvent être différenciés, ont néanmoins été supposés une seule et même espèce et nature – pas en commun (parce que chacun est une personne) mais plutôt dans la nature particulière du père. En effet, selon le philosophe, il y a une force active qui s'imprime dans la semence de l'homme, provenant de l'âme du géniteur, et de ses parents éloignés, et telle est l'identité de la nature particulière du père et du fils » (8).
    Le roi se « perpétue » donc dans ses successeurs, qui, ensemble, finissent par former une lignée, une personne immatérielle et continue, grâce à laquelle, en définitive, la Couronne qui « n’est jamais sans roi ». On se rapproche ici de la notion des « deux corps du roi » qui prévaudra au sein de la monarchie anglaise et que Ernst Kantorowicz a magnifiquement analysée, mais qui, pour des raisons de culture juridique, n'ait jamais été acclimatée en France.
 
L'immortalité

197574832.jpg    Au début du 17e siècle, cette fiction juridique atteint sa plénitude, avec la formalisation de l'adage « le roi ne meurt jamais », étroitement liée à une évolution profonde du rituel funéraire royal : en 1610, pour couper court à toute possibilité de crise successorale à la mort prématurée d'Henri IV, alors que Louis XIII n'est encore âgé que de neuf ans, la reine-mère et l'entourage royal décidèrent de rompre avec le cérémonial traditionnel, afin de prévenir toute tentative du Parlement de Paris de revendiquer un « partage » du pouvoir législatif durant la minorité du nouveau roi. Un Lit de Justice exceptionnel permit de célébrér à la fois la mémoire du roi défunt et l'avènement du nouveau roi : « c'était affirmer que le nouveau roi l'était pleinement dès la mort de son prédécesseur, sans attendre les funérailles de celui-ci et a fortiori le couronnement » (9).
    Dans son analyse de l'adage, Ralph E. Giesey, collaborateur de Kantorowicz qui choisit de s'intéresser à l'exemple français, montre que c'est aussi la raison pour laquelle disparaît le rituel de l'effigie (10) qui, jusque-là, servait à représenter « la dignité immortelle » distincte du « corps en son cercueil ».
    Cette dignité était déjà rattachée au corps physique de Louis, et consacrait la fusion des « substituts juridiques globaux ou partiels jusqu'alors invoqués, l'autorité royale, le royaume, la couronne ou la justice, pour assurer la continuité de la fonction » (11).

La dynastie

    Toutefois, l'on peut donner aussi un autre sens à cette fiction juridique et l'adage qui la coiffe : selon Bernard Vonglis, auteur d'une étude récente sur la monarchie absolue française, elle vise moins la continuité de la Couronne en elle-même, que la légitimation à perpétuelle demeure, d'une dynastie, celle des Bourbons : « le roi ne meurt pas parce qu'il est immédiatement remplacé par son successeur pré-désigné, de telle sorte que c'est le même roi qui paraît régner à perpétuité. Ainsi, la transmission instantanée n'était-elle plus assurée par la permanence de la dignitas, mais par celle de la dynastie (...) l'innovation de 1610 fut aussi le début d'une évolution vers la reconnaissance de la précellence du sang bourbonien » (12). Ceci correspond à la « mystique du sang » (13) qu'évoque Giesey. D'autant plus que Vonglis rappelle « la relation biogénétique entre le père et le fils, qui fait de celui-ci “l'image vive” de celui-là » (14). La transcendance propre au corps politique est ici étendue à la « succession de personnes physiques aux qualités identiques » (15) qui forme une dynastie. Cette évolution, encore sensible sous le règne de Louis XIV, prouve que la fiction juridique de l'immortalité royale a pleinement joué.

    L'immortalité du magistrat suprême, devait être assurée en toute circonstance, et, lorsque la minorité du Fils remettait en cause, précisément, la continuité du Père trop tôt décédé, il fallait en passer par des aménagements pratiques. Dès lors, bien que niée en droit de les ordonnances de Charles VI, la régence prenait toute son importance pour souvenir la fiction de la majorité royale. 

 

Ugo Bellagamba

 
 

    (3) Dans sa définition même, l'auteur la qualifie de « troisième forme de succession », à la fois simple, en substance, et héréditaire, en apparence. Elle est une pure construction juridique. Cf. Jean Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, pp. 297-309.
    (4) Au sujet de la nécessité de voir le fils succéder au père, Ralph E. Giesey va plus loin, plus qu'il attribue à Jean de Terrevermeille l'invention même de la notion de « succession simple ». Il ne s'agit pas, pour autant, d'une « fiction juridique » à part entière, car, précisément, elle n'est pas contraire à la réalité héréditaire de la dévolution au trône. Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 130 : « Autant que je sache, la notion de successio simplex est une invention de Terrevermeille ; du moins les juristes du XVIe siècle lui en attribuent-ils souvent la paternité ».
    (5) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 132.
    (6) Dans le prolongement de cette fiction juridique de la « coadministration » Jean de Terrevermeille esquisse le principe d'inaliénabilité du royaume, non sur le fondement d'une métaphore familiale, qui sera évoquée lors du sacre du roi Henri II en 1547 et confirmée par l’Edit de Moulins de 1566 et une ordonnance de Blois de 1579, mais sur la cosouveraineté du père et du fils, qui, dans l'hypothèse inverse, en serait gravement affectée. Cf. Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 133. Plus encore que simple coadministration, il y a, selon Ralph E. Giesey, une véritable « cosouveraineté » qui existe « du vivant du père », à tel point que tout le reste n'est qu'une pure « formalité », qu'il s'agisse de la régence ou de la succession à part entière.
    (7) Jean de Jean de Terrevermeille évacue bien entendu le problème de l'exhérédation, rappelant qu'elle est impossible dans le cadre d'une succession simple, obligatoire par essence, qu'il définit par ailleurs dans ses Tractatus.
    (8) Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, éd. Les Belles Lettres, coll. Histoire, Paris, 2007, p. 133. Jean de Terrevermeille fait référence à Aristote, De la génération des animaux, IV, 3. C'est aussi une manière indirecte pour Jean de Terrevermeille de reconfirmer l'exclusion des parents par les femmes, en raison, précisément, de l'absence de « semence » royale.
    (9) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 19.
    (10) Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, éd. Flammarion, Paris, 1987, p. 45.
    (11) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 19.
    (12) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 20.
    (13) Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, éd. Flammarion, Paris, 1987, p. 275.
    (14) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 20.
    (15) Bernard Vonglis, La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d'un régime politique controversé, éd. L'Harmattan, 2006, p. 21.

29.03.2008

Le principe de continuité de la Couronne : aspects pluriels d'une fiction juridique (1)

1888923083.jpg
 
    Au sens moderne du terme, l'Etat monarchique s'est construit en France entre le 14ème et le 16ème siècle. Depuis la première crise successorale capétienne qui mit fin au « miracle » éponyme (chaque roi n'ayant qu'un seul fils), à la mort de Louis X le Hutin, le premier des trois fils de Philippe IV le Bel, en 1316, jusqu'à l'arrêt Lemaistre rendu par le Parlement de Paris le 28 juin 1593 pour rappeler aux Ligueurs comme aux Réformés que la masculinité du roi s'imposait autant que sa catholicité, la formalisation progressive de principes ancestraux, la répétition de précédents nés de crises politiques, a donné naissance aux « lois fondamentales ». Le grand théoricien de la souveraineté, chasseur de sorcières et de démons à ses heures perdues, Jean Bodin, les définit dans Les six Livres de la République (1576) comme des lois concernant la Couronne, l'établissement et le maintien du domaine royal et précise qu'elles sont « annexées et unies à la Couronne ». C'est-à-dire qu'elles  ne relevent pas du pouvoir normatif royal et s’imposent au peuple et tout particulièrement au roi, considéré comme le serviteur de l'Etat (1). Transcendantes et intangibles, les lois fondamentales sont là pour empêcher que le pouvoir absolu ne se transforme en pouvoir despotique. Comme l’expriment de vieilles harangues : « Sire, vous pouvez tout, mais vous ne devez pas vouloir tout ce que vous pouvez. »
 
2077085214.jpg    Au sein de ces lois fondamentales, certaines remontant aux racines des monarchies franques, s'attachent à préciser les modalités de la dévolution à la Couronne de France, selon des critères, forgés crise après crise, de primogéniture, de collatéralité, d'exclusion des femmes et des parents par les femmes. L'une des étapes les plus décisives est bien sûr la crise successorale qui intervient à la mort de Charles IV, en 1328. En l'absence de fils, deux collatéraux potentiels sont aux prises. D'une part, le plus proche parent du roi défunt, et fils unique de sa soeur Isabelle, son neveu Edouard III, roi d'Angleterre. D'autre part, un cousin au quatrième degré, issu d'une branche cadette des capétiens, le Valois Philippe. Les juristes français ne peuvent accepter de laisser la Couronne de France tomber entre les mains de l'Angleterre, alors ils exhument de sa gangue de légendes, la vieille loi des Francs Saliens. S'appuyant sur une disposition barbare du sixième siècle et de pur droit privé, qui affirmait que les femmes ne pouvaient prétendre à l'alode, la terre des ancêtres, ils écartent Edouard III, le plus proche parent, au motif que sa mère, Isabelle, ne pouvait lui transmettre un droit qu'elle n'avait point. Elle ne pouvait, contrairement aux prétentions des légistes anglais, faire « pont et planche ». Cette affirmation politique de l'incapacité juridique absolue des femmes sera l'une des causes, dix ans plus tard, de la Guerre de Cent Ans.

    Par la suite, d'autres lois fondamentales vont s'attacher à prévenir toute tentative de porter atteinte à ces mêmes modalités successorales, y compris de la volonté souveraine du roi lui-même qui, au nom d'un statut (indisponible) de la Couronne, formalisé par Jean de Terrevermeille, ne peut ni exhéréder son fils, ni changer l'ordre de ceux qui ne sont plus considérés comme des héritiers, mais comme des successibles. Ainsi est déclaré nul le Traité de Troyes signé par Charles VI le Fol en 1420 et qui visait à faire de Henri V d'Angleterre son successeur par adoption plénière. Le « gentil Dauphin » de Jeanne d'Arc montera bien sur le trône, grâce à la finesse de la construction juridique de la notion de Couronne. D'autres lois fondamentales enfin, rompant définitivement avec les racines germaniques de la France monarchique, exclueront, plus tardivement, toute patrimonialisation du Royaume, en faisant du roi, époux de la Couronne, un simple administrateur de sa dot territoriale, dépourvu de « l'abusus » consubstantiel au véritable droit de propriété.

    La plupart de ces lois fondamentales ayant accompagné la reconstruction de l'Etat, en France autant qu'en Angleterre, durant les Temps Modernes, ont nécessité le recours à des fictions juridiques, souvent résumées à une séries d'adages imagés, tels que « le royaume de France ne peut tomber en quenouille » ou « les lys ne filent point ». Mais, s'ils sont seuls capables de marquer l'imagination du peuple, ces adages reflètent mal la subtilité de la construction juridique qui les sous-tend. La loi fondamentale qui en fournit le meilleur exemple est, sans conteste, celle de la continuité de la Couronne, exprimant la transcendance de l'Etat, et, aux côtés de celle de l'indisponibilité, en fixant définitivement le statut.    

2043930836.jpg    A la fin de l'Ancien Régime français, le juriste François Richer (1718 – 1790) écrit à propos de la fiction juridique : « c'est une maxime certaine en matière de fiction juridique qu'elle doive tellement imiter la vérité et en prendre tellement les apparences que la fiction disparaisse ». Plus près de nous, Rudolf von Jehring, juriste allemand (1818 – 1892) définissait, au XIXème siècle, la fiction juridique comme « un mensonge technique consacré par la nécessité ». C'est exactement à cette logique d'imitation de la vérité et de nécessité, ici politique, que répondent les fictions juridiques sur lesquelles s'appuie la loi fondamentale de la continuité de la Couronne de France, qui affirme, d'une part l'immortalité de la personne royale, celle-ci échappant, au regard du droit, à la vieillesse comme à la jeunesse et aux présomptions d'incapacité dont elles se parent, et d'autre part l'instantanéité de la succession royale, excluant toute solution de continuité qui en compromettrait la transcendance. C'est ainsi, qu'en France, à partir du 15ème siècle, le roi « ne meurt jamais », « est toujours majeur » et que, par conséquent, « la régence n'existe pas ». Et qu'importe donc la vérité des faits politiques, puisque la Couronne participe de l'éternité des concepts.  

    Mais, pour comprendre la portée même des fictions juridiques qui sous-tendent l'apprentissage de l'Etat et de sa transcendance par la France, il ne peut suffire de s'en remettre aux sources historiques et aux faits politiques. Aujourd'hui encore, ces fictions juridiques résonnent dans nos habitudes de gouvernement, nos propres représentations du pouvoir politique, notre appréhension même de la res publica. D'une façon surprenante, alors que les adages dont elle se parait ont été oubliés par le grand public et, semble-t-il, longuement explicités par les études universitaires, ces fictions juridiques de la transcendance étatique continuent à nous fasciner, en dépit de leur caractère « illusoire », parce qu'elles nous proposent des « vérités » conceptuelles d'une permanence et d'une cohérence bien supérieures à d'autres, théologiques ou philosophiques.
 
1654965491.jpg    On peut aisément les rapprocher, dès lors, des fictions littéraires. Roger Bozzetto, professeur émérite à l'Université de Provence, spécialiste de la littérature fantastique et des littératures de l'Imaginaire, définit la fiction littéraire comme « un ensemble distinct de conventions qui permettent à l'auteur de faire mine de faire des assertions qu'il sait ne pas être vraies sans pour autant avoir l'intention de tromper » (2). Les mêmes exigences, et c'est logique, président aux fictions juridiques et littéraires. Et, partant de là, leurs frontières sont poreuses. Si les fictions littéraires ont nourri tout un discours intellectuel et/ou universitaire, portant moins sur la compréhension du contenu narratif, que sur les mécanismes de celui-ci, les fictions juridiques ont également donné lieu, d'une part, à des études érudites se focalisant sur la manière dont, en puisant dans le contexte, elles se construisaient et s'imposaient à perpétuelle demeure, et, d'autre part, à un retour à la fiction pure, distractive, qui est celle du théâtre ou du roman, voire de la nouvelle, en se retrouvant inféodées à des considérations narratives.

 

    Voilà bien le chemin que cette communication se propose d'emprunter. Du principe ancestral à la coutume consacrée par le droit royal, des adages à leur interprétation érudite, de l'étude, enfin, à l'évasion, fondée sur le légitime retour à la licence de l'Imaginaire, elle entend mettre en lumière les mécanismes spécifiques d'une fiction juridique particulière, celle de la continuité de la Couronne, tantôt envisagée comme procédé politique (I), tantôt utilisée comme procédé narratif (II). Ce qui, dans le temps comme dans l'espace, en manifeste le caractère pluriel.

 

Ugo Bellagamba

    

    (1) Jean-Louis Harouel, Histoire du droit et des institutions depuis l'époque franque jusqu'à la révolution, P.U.F., Droit fondamental, Paris, 2000. D'un point de vue contemporain, la définition de Jean-Louis Harouel et consorts est la plus synthétique : « Les lois fondamentales sont des normes supérieures d'origine coutumière, qui font de la Couronne, une réalité de droit public, et qui en vertu d'un principe statutaire, lui organisent un mode de dévolution successorale spécifique et protégent l'ensemble des territoires et des prérogatives relevant d'elle. » 

    (2) Roger Bozzetto reprend l'analyse de Jean Searle, « Le Statut logique du discours de la fiction », in Sens et expression : études théoriques des actes de langage, Ed de Minuit, 1982, p. 111. 

 

 

20.02.2008

Ventus

7d7dfbcbaf45aa28e8407d58fd46f444.jpgKarl Schroeder

Ventus (2000)

Denoël “Lunes d'Encre" (2000) 

 

    Voici donc le premier roman de Schroeder à être traduit et publié en France — alors qu'il s'agit en fait du second roman de l'auteur, le premier, Claus effect, ayant été coécrit avec David Nickle. Gageons que ce ne sera pas le dernier, car cet auteur canadien, que les lecteurs de Bifrost ont découvert dans le n° 26, nous livre ici ce qui ressemble fort à un chef-d'œuvre, en dépit de défauts formels.

     Ventus est un monde sur lequel un lent et complexe processus de terraformation a échappé au contrôle des hommes, à la veille de son aboutissement. Les colons, envoyés pour y prospérer, sont tout juste tolérés par les Vents, ces machines efficientes qui gèrent l'écosystème de la planète et qui interdisent toute technologie risquant d'altérer la biosphère. Adoptant un mode de vie rupestre, les ventusiens se sont organisés en royaumes de type féodal et ont divinisé les Vents. Calandria May et Axel Chan, deux mercenaires bio-améliorés au service de l'Archipel humain, sont dépêchés sur Ventus pour traquer le Général Armiger, l'âme damnée de 3340, une Intelligence Artificielle qui a bien failli éradiquer l'humanité de la Galaxie. En butte à l'hostilité des Vents et à la méfiance des colons, leur enquête les mène droit vers le jeune Jordan, dont le destin exceptionnel sera déterminant pour l'avenir de la planète et pour la résolution de l'énigme qu'elle représente...
     Nourri par une dynamique efficace et une vraie intelligence narrative, le roman de Schroeder souffre cependant de plusieurs petits défauts de style et de structure, surtout sensibles dans sa première partie. L'auteur (un fait de la traduction ?), use et abuse de termes génériques faciles pour désigner ses personnages. Ainsi le mot « compagne », utilisé à outrance et mal à propos, ou bien encore l'expression « Ah, te voilà ! », répétée de manière navrante. Plus largement, l'auteur gère inégalement les points de vue de ses personnages. S'il affecte de les respecter au début du récit, il finit par s'embrouiller et choisit parfois celui qui réduit la tension dramatique de la scène, ce qui gâche le plaisir du lecteur. Las ! Ce ne sont que des défauts mineurs, aisément occultés par la richesse thématique de ce roman dense particulièrement ambitieux.

     Ventus est d'abord un texte inspiré sur la terraformation, qui lui sert à la fois de décor et de ressort narratif. En associant nanotechnologie, intelligence artificielle et terraformation, il délivre un message écologique fondé sur une réinterprétation géniale des croyances animistes : les Vents, présents dans chaque animal, chaque brin d'herbe, goutte d'eau ou pierre, ont donné une voix à la Nature. Mais l'écosystème vivant et agissant s'est affranchi de sa programmation, se dotant d'un nouveau langage pour mieux s'autodéterminer. Si ce monde s'éveillant à la conscience n'est pas sans évoquer Solaris, la description des différentes machines qui concourent à la stabilité de la biosphère de Ventus témoigne d'un souci de crédibilité scientifique qui rappelle celui de la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson : miroirs orbitaux qui augmentent l'ensoleillement, mécanismes de filtration et d'acheminement des eaux marines pour irriguer les terres arables, etc. C'est dans cette alchimie réussie entre enchantement du réel et rigueur scientifique que résident la force et l'originalité du roman. Schroeder revisite les grands thèmes de la fantasy à la lumière de leur potentiel science-fictif. Il utilise les termes de dieu et de demi-dieu pour qualifier les I.A. et leurs serviteurs ; quant aux Vents, Griffes du Ciel et Cygnes de Diadème évoquent davantage des créatures fabuleuses que des machines. L'auteur jongle avec les arcanes de l'épopée, tels que le retour du Mal ou la bataille finale dans un lieu chargé de sens et de magie, sans ruiner la dimension hard science de son propos. Voici bien ce qu'est Ventus, un space opera hanté par le merveilleux.
     Schroeder sous-tend aussi son intrigue d'une intéressante réflexion sur l'utopie. Au-delà des clins d'œil savoureux à l'île de Thomas More et aux cités radieuses, le personnage de Galas, la reine idéaliste qui fonde des villes expérimentales en plein désert, et les projets totalitaristes d'Armiger et de 3340, prouvent que la science-fiction reste une cousine espiègle de l'utopie, qui sait jouer avec les faux-semblants de l'idéal.

     En conclusion, l'œuvre de Karl Schroeder est une incontestable réussite. Ventus est une fresque démesurée qui transcende ses imperfections en jouant sur nos peurs et nos aspirations profondes. Après ce roman, vous ne regarderez plus le ciel de la même façon.

 

Ugo Bellagamba

09.02.2008

L'instrumentalisation de l’Histoire dans la pensée politique de Charles Renouvier (5)

ccd37ee31d72b731c467bddd9d881a39.jpg
 
    B – La République enseignée.

    S’il est incontestable que L’Uchronie a une dimension pédagogique, qu’il nous semble avoir déjà démontrée, puisque, dans une sorte de mise en abîme, elle postule la stabilisation des acquis de la République romaine par la mise en place d’un système éducatif obligatoire, tout en s’adressant, prioritairement, à un lectorat lui-même républicain, il faut savoir que l’œuvre de Charles Renouvier donne, par ailleurs, une priorité explicite à l’éducation (79).
 
    L’appel de Renouvier à terminer la Révolution par l’Education, considérée comme le vecteur de diffusion par excellence de l’idéal républicain, laïque et démocratique, résonne tout particulièrement dans son Manuel républicain des droits de l’homme et du citoyen (80), construit comme un dialogue pédagogique entre un élève et son instituteur.
    Pour Renouvier, le rôle-clef de l’instituteur est d’enseigner le catéchisme républicain, en remplaçant le sacré religieux par la sacralisation des vertus républicaines. Voilà comment s’exprime l’instituteur dans son Manuel républicain… : « Le temps est venu où la morale, enseignée jusqu’ici dans les églises au nom de Jésus-Christ, doit entrer dans les assemblées des hommes qui font des gouvernements et des lois. Si cette morale est dans notre cœur, montrons-le ; réglons-nous tous sur la fraternité. De même qu’il faut que chacun de nous soit juste et charitable envers ses frères, de même il faut que ceux qui ont un pouvoir sur les hommes et qui veulent les conduire, soient justes et charitables envers tous les hommes. Je dis donc que les hommes doivent par le moyen des lois qu’ils se font, de l’instruction qu’ils se donnent, et de toute action qu’ils ont les uns sur les autres, se faciliter leur perfectionnement et s’approcher toujours plus de la fraternité pour laquelle ils furent crées » (81).

    D’une certaine manière, « l’appel » de Charles Renouvier a été entendu par ceux auxquels il s’adresse. Sous couvert de fiction, son didactisme républicain a porté ses fruits et permis la mise en place de « la République des professeurs » (82), défendue, dès les bancs de l’école primaire, par les « hussards noirs » (83) que furent les instituteurs. Ainsi, sans changer l'histoire, L'Uchronie y aura tout de même contribué.

 

Ugo Bellagamba

    

    (79) Charles RENOUVIER, L’éducation populaire, La critique philosophique, Tome II, 1881, p. 344 ; Charles RENOUVIER, Les réformes nécessaires : la liberté de l’enseignement, La critique philosophique, Tome II, 1879, p. 304 ; Consulter sur ce point, Jean-Philippe AGRESTI, La république de Charles Renouvier, Mémoire de D.E.A., Aix-en-Provence, 1999, p. 135 : « De l’éducation républicaine et de la forme d’instruction proposée dépend, tout simplement, pour Renouvier, l’avenir de la République démocratique et de son fondement : le suffrage universel. L’éducation de tous constitue simultanément l’égalité républicaine et la République démocratique. On peut déceler chez Renouvier une interdépendance entre ces deux notions. Sans enseignement pour tous pas d'égalité républicaine, sans égalité devant l'enseignement pas de République démocratique ».

    (80) Charles RENOUVIER, Manuel républicain de l'Homme et du Citoyen, Paris, A. Colin, 1904 ; Charles RENOUVIER, Manuel Républicain de l’Homme et du Citoyen (précédé d’une préface en réponse aux critiques et suivi d’une nouvelle déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen), présenté par M. AGULHON, Paris, Les classiques de la politique, Garnier, 1981.

    (81) Ibid., p.77.

    (82) Albert THIBAUDET, La république des professeurs, Paris, Grasset, 1927.

    (83) Jean-Charles VARENNES (en collaboration avec André PELLETIER), Dans l'Allier notre école au bon vieux temps : les hussards noirs de la République, Lyon, Horvath, 1994.

27.01.2008

L'instrumentalisation de l’Histoire dans la pensée politique de Charles Renouvier (4)

307b7e8dd8ab66d90dbc8a96d6bff73d.jpgII – La République consolidée dans le Réel.


    L’Uchronie, analysée dans sa dimension politique et philosophique, peut s’analyser comme une audacieuse « instrumentalisation » de l’Histoire. Les réformes faites par Avidius Cassius, notamment, sont le reflet direct de l’idéal républicain de Charles Renouvier. Elles expriment moins une reconstruction historique rigoureuse qu’un idéal politique serti dans la fiction. De plus, L’Uchronie revêt également, alors même qu’il s’agit d’une fiction, ou précisément parce qu’elle se revendique telle, une fonction pédagogique qui exprime l’importance que Charles Renouvier accorde à l’enseignement, en tant que vecteur principal de diffusion des valeurs républicaines. Ainsi, sous couvert d’histoire revisitée, Renouvier présente un programme de consolidation des acquis républicains qui consiste à justifier la République par les réformes (A) avant de l’enraciner dans les esprits par l’enseignement (B).  


        A – La République justifiée.

    Détailler les réformes opérées dans le premier tableau de l’Uchronie, par le dictateur Avidius Cassius, c'est identifier le programme politique du républicain Charles Renouvier pour son propre temps.  On y retrouve l'appel au suffrage universel, la justification de la petite propriété comme garantie de la liberté individuelle, le principe de l'égalité devant l'impôt, l'obligation du service miliaire, l'importance de l'éducation dans la formation de l'esprit républicain, la conviction que la loi est le meilleur rempart de la république, et, bien sûr, l'anticléricalisme de l'auteur, autant de traits caractéristiques d'un penseur républicain du dix-neuvième siècle.

    « 1° Droit de cité reconnu à tout habitant libre ou affranchi des provinces occidentales. Extension des droits municipaux. Admission de ces mêmes provinces au vote des lois générales de la République. (65)
    2° Cession des terres incultes de l’Italie et de la Gaule aux citoyens qui s’engagent à les cultiver, avec exemption de l’impôt pendant dix ans ; établissement d’un maximum de propriétés rurales ; obligation imposée aux propriétaires de vendre ou de céder à leurs affranchis ou esclaves, sous condition de rente perpétuelle rachetable, toute l’étendue de leurs terres dépassant le maximum fixé par la loi. (66)
    3° Affranchissement légal de tout esclave qui aurait pris à bail perpétuel et cultivé pendant trois ans la terre de son maître. (67)
    4° Suppression des fermes et régies de l’impôt ; abolition des péages et droits de vente ; réduction du revenu à ces quatre formes pour toute l’étendue de la République ; mines et forêts ; imposition foncière ; capitation pour les citoyens non propriétaires ; taxes des successions (…) (68)
    5° Imposition du service militaire à tout citoyen, sans exception, à un âge déterminé par la loi. Réduction du temps de service à trois ans, dans le plus bref délai possible. Extinction du vétéran et du soldat de profession. Appel des hommes libérés pour les guerres défensives. (69)
    6° Institutions d’éducation physique et morale à l’usage de tous les centres de population et des armées ; enseignement de la philosophie et des lettres, des principes de l’Humanité et des lois de l’Etat. (70)   
    7° Interdiction des droits du citoyen à tout homme qui se reconnaît chrétien, en ce sens et à ce point de déclarer formellement ne point aimer le monde, en attendre la fin et subordonner sans réserve ses vœux, ses pensées, sa volonté à des espérances ou des intérêts étrangers à la République. (71)
    8° Extension des droits civils des femmes, des enfants et des esclaves (…) conformément au principe généreux de la morale philosophique : l’amour du genre humain, et aux règles inviolables de l’éternelle justice ; reconnaissance des droits naturels d’égalité et de liberté ; attachement au caractère sacré de la loi, qui sera désormais non plus l’arbitraire des législateurs, mais un contrat de la République avec elle-même. » (72)
 
    Dans l’Uchronie, Renouvier explique les mentalités romaines se sont transformées dès les premières applications de ces réformes et que « la franchise du but et la rapidité de l’exécution » (73) eurent raison de toutes les résistances grâce aux « bons mouvements que l’imprévu du bien entraîne dans une seule journée » (74). Cette célérité des changements fait plus penser à la Révolution de 1848 qu’aux mutations de la société républicain de l’Antiquité.

    Un autre élément justifie la République, pour Renouvier : elle seule préserve la société de l’anarchie et du despotisme. Si, comme les philosophes grecs l’avaient compris, l’anarchie mène au despotisme, c’est surtout, aux yeux de l’auteur, la théocratie qui conduit inévitablement à la mise en place d’un pouvoir de type monocratique, dont le despotisme originel est effacé par une légitimité apposée a posteriori par l’autorité spirituelle. Dans l’Uchronie, il rappelle qu’en Occident, grâce à « l’éviction » du christianisme « l’universelle tolérance, la diffusion des cultes et la prééminence incontestée de l’idée civile assuraient le peuple contre le despotisme spirituel, générateur fatal de l’autre despotisme et d’ailleurs pire que lui. » (75)
    L’auteur livre une analyse parfaitement lucide du fonctionnement de la monarchie d’Ancien Régime, qu’il reconstruit  simplement dans un cadre oriental : « l’homme du glaive se charge de rendre la foi obligatoire autant que possible, au moins dans l’enceinte que son épée trace sur le sol : il défendra l’homme de paix, organe de cette foi ; il lui posera sous les pieds l’ennemi terrassé (…) l’homme de paix donnera l’investiture d’en haut à l’homme du glaive et lui portera les cœurs en don, la victoire en promesse. On divisera d’ailleurs entre soi les produits honorifiques et matériels